Annulation 8 janvier 2026
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2400488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2024 et 3 avril 2024, M. D… B…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision orale du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’examiner sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’agent au guichet qui a refusé d’enregistrer sa demande n’est pas rapportée ;
- la décision n’est pas motivée et il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car le dossier de M. B… n’était pas complet et la décision ne fait pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de Mme Barriol
les observations de Me C…, représentant de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 20 décembre 1983, a déclaré être entré en France le 8 août 2016. La demande d’asile qu’il a déposée le 30 août 2016 a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 novembre 2018, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 juillet 2019. Par un arrêté du 13 octobre 2020, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2020 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 27 décembre 2021. Il expose que lors de sa présentation en préfecture le 12 décembre 2023, l’agent qui l’a reçu a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 juin 2024. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ayant perdu leur objet, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’irrecevabilité opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 au même code fixe la liste des pièces requises, pour l’enregistrement d’une demande, pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 433-1 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour justifier l’existence du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, M. B… produit une attestation établie le 10 janvier 2024 par un membre de l’association APARDAP indiquant que l’agent préfecture de l’Isère a refusé le dossier de M. B… le 12 décembre 2023 à 11 heures au motif de l’absence de huit fiches de paies dans son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette attestation précise que la demande de titre de séjour vie privée et familiale n’a pas été évoquée, que l’entretien au guichet s’est limité à la seule observation du passeport et de l’acte de naissance et que l’ensemble des documents demandés par l’avocate étaient bien réunis dans le dossier. Par un courriel du 4 janvier 2024, le conseil de M. B… a saisi les services de la préfecture d’une demande de rendez-vous indiquant que l’intéressé s’était présenté avec un dossier complet le 12 décembre 2023. Ainsi, l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… au titre de la vie privée et familiale sur le fondement l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigeait pas la production de fiche de paie. Il établit ainsi s’être présenté au guichet de la préfecture avec un dossier complet. Il s’ensuit que le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, lui fait grief et qu’il est recevable à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Comme il a été dit précédemment, M. B… s’est présenté avec un dossier complet au guichet de la préfecture de l’Isère. En refusant d’enregistrer cette demande dont il n’est pas soutenu qu’elle était abusive ou dilatoire, la préfète de l’Isère a commis une erreur de droit.
En second lieu, la préfète de l’Isère n’apporte aucune précision sur l’identité de l’agent ayant refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour a été décidé par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant d’enregistrer sa demande, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que la préfète de l’Isère enregistre la demande de titre de séjour de M. B… et lui délivre un récépissé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui prescrire un délai d’un mois à compter de la notification du jugement pour l’accomplissement de ces mesures. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me C….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de l’Isère du 12 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C… en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la préfète de l’Isère et à Me C….
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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