Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2200104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse (SIEEP HC) représenté par Me Muscatelli, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 78 936,86 euros assorti des intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter du 2 novembre 2022 en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par arrêté du 22 décembre 2017, contre son avis, le maire de Moncale agissant au nom de l’État a délivré à M. A… un permis de construire en vue d’édifier une maison d’habitation et annexes ;
- le 11 décembre 2017, il portait à la connaissance de M. A… le montant de sa participation aux travaux de desserte électrique de son hangar soit la somme de 63 300 euros ;
- M. A… s’en est acquitté et les travaux ont été achevés le 28 janvier 2019 ; toutefois, M. A… a demandé au tribunal administratif la restitution de la somme versée et, par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal a fait droit à cette requête ; il a exécuté ce jugement en versant à M. A… une somme totale de 78 936,86 euros incluant les intérêts légaux, la capitalisation et les frais irrépétibles et n’a pas interjeté appel de ce jugement ;
- il se retourne contre l’État pour obtenir le reversement de cette somme ; en l’espèce, toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme ont été illégalement accordées à M. A… en méconnaissance de l’obligation de le consulter ou en méconnaissant son avis, contrairement aux prescriptions de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme ;
- contrairement aux indications du préfet, le hangar projeté nécessitait, compte tenu des équipements dont il était prévu de le doter, un raccordement électrique ;
- l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est bien applicable aux certificats d’urbanisme ;
- les travaux de desserte en électricité n’étaient pas en cours lors de la délivrance du permis de construire;
- la délivrance irrégulière des permis de construire a entraîné une charge indue pour le syndicat qui justifie de son préjudice et le chiffre exactement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Silvestri substituant Me Muscatelli, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse (SIEEP HC), demande la condamnation de l’État à lui payer la somme de 78 936,86 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation annuelle à compter du 2 novembre 2022, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal, dans l’instance n°1900856, introduite par M. A… en vue d’obtenir la restitution de la somme que ce dernier avait versée en règlement des travaux de raccordement électrique des constructions à usage d’habitation et de hangar agricole édifiées en exécution des permis de construire qui lui avaient été délivrés les 10 novembre 2016 et 22 décembre 2017.
2. Il résulte toutefois de l’instruction que, lors de la délivrance des permis de construire ci-dessus mentionnés, M. A… avait sollicité et obtenu du syndicat requérant l’autorisation de raccordement de sa propriété au réseau de distribution d’électricité et s’était, du reste, acquitté de la somme réclamée à raison des travaux correspondants. Ainsi, la condamnation prononcée par le tribunal à l’encontre du syndicat requérant doit être regardée comme procédant non pas de ces autorisations, qui, par elles-mêmes, n’emportaient pas nécessairement que les travaux de raccordement de la propriété de M. A…, dont le requérant avait expressément accepté la réalisation, fussent qualifiés d’équipements propres à l’opération ou d’équipements publics mais de la qualification juridique d’équipements publics donnée à ces travaux par une décision de justice dont les termes s’imposaient aux parties et à l’encontre de laquelle il lui appartenait, s’il s’y croyait fondé, d’exercer les voies de recours.
3. Il est constant que le syndicat requérant n’a pas fait appel de cette décision, qu’il a, du reste, exécutée, et qui est, en conséquence, devenue définitive. Il ne peut, par suite, rechercher la responsabilité de l’État sur le fondement de la faute qui aurait résulté de l’illégalité des autorisations de construire, laquelle, à la supposer même établie, n’est pas à l’origine directe du préjudice dont il se prévaut lequel, comme il vient d’être dit, procède non pas des travaux de raccordement réalisés en exécution des permis de construire délivrés mais de la qualification d’équipements publics qui leur a été conférée par une décision de justice définitive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse (SIEEP HC) doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête du syndicat d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse (SIEEP HC) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse (SIEEP HC) et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Samson, conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
D. BONMATI
La présidente,
signé
A. BAUX
La greffière,
signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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