Annulation 16 octobre 2025
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2402875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. D… C…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré les 18 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Les parties ont été informées le 7 juillet 2025 que le tribunal est susceptible de retenir le moyen d’ordre public tiré de ce que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 7, 1° de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres a répondu au moyen d’ordre public et conclut aux mêmes fins que ses écritures précédentes.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. C…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, a répondu au moyen d’ordre public et conclut aux mêmes fins que sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Masson pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant algérien né le 27 juin 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2017, sous l’identité de M. B… A…, ressortissant palestinien né le 27 juin 1997. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du 26 décembre 2018. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 21 janvier 2021. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 16 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français. Par un arrêté du 23 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)».
3. Par une décision du 5 novembre 2024, M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…). ».
5. D’autre part, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 7, 1° de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et selon lesquelles « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;», portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour. Elles ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En revanche, si ce même accord ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l’absence de menace à l’ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu’ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
6. Pour refuser à M. C… la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, la préfète des Deux-Sèvres s’est fondé, d’une part, sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, permettant de refuser par une décision motivée la délivrance d’un titre de séjour à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues notamment aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal et, d’autre part, sur le fait que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, la préfète des Deux-Sèvres ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. C… du fait de sa qualité de ressortissant algérien auquel ces dispositions ne sont pas applicables.
8. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… a utilisé une fausse identité pour solliciter l’asile le 20 avril 2018 après son entrée sur le sol français le 1er septembre 2017 et a été condamné le 17 octobre 2018 à 90 jours-amende à 10 euros la journée avec inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) pour des faits d’agression sexuelle commis le 15 avril de la même année, mais également à deux mois de prison avec sursis le 1er mars 2018 pour des faits de vol avec destruction, il n’est ni établi, ni allégué que postérieurement à ces infractions commises six ans avant l’arrêté attaqué, il aurait été à nouveau condamné ou fait l’objet de signalements des autorités de police, alors que par une décision du 14 avril 2025, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Niort a converti la peine de 90 jours d’emprisonnement prononcée par le juge d’application des peines de Lille pour les faits d’agression sexuelle précités en une peine de travail d’intérêt général de 105 heures au motif que M. C… présente une situation personnelle stable, a fait preuve d’efforts d’insertion professionnelle et n’a pas commis d’infraction pénalement sanctionnée depuis 2018. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, la présence de M. C… en France ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… est marié depuis le 10 décembre 2022 à une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants, nés les 7 juillet 2023 et 28 mai 2024, et il n’est pas contesté qu’à la date de l’arrêté attaqué, il exerçait l’autorité parentale sur ces deux enfants de nationalité française qu’il a reconnus à leur naissance et participait effectivement à leur entretien et leur éducation. Par suite, il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France sur le fondement des stipulations du 4) de de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de séjour opposé par la préfète des Deux-Sèvres à M. C… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 23 septembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En premier lieu, eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C… d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Deux-Sèvres ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
13. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. C…, implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson de la somme de 900 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 septembre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres ou tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5 : L’État versera la somme de 900 euros à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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