Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2505442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 3 mars 2026,
M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de l’accord « franco-marocain » ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations du a) de l’article 9 de l’accord franco-tunisien ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Merhoum-Hammiche, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 22 mai 1978, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2011. Le 20 février 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B… justifie d’une durée de présence sur le territoire français de plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Le requérant démontre en outre avoir été recruté par la voie d’un contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2017 en qualité de chef de chantier peinture par la société Adem Rénovation, à compter du 1er août 2019 par la société Façade Bâtiment en qualité de peintre, puis à compter du 3 avril 2023 par la société Isotech pro SARL par la voie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de ravaleur, et enfin à compter du 7 novembre 2024 par la société Style BTP par la voie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre polyvalent. Il produit également des fiches de paye, justifiant de l’exercice effectif d’une activité professionnelle au sein de la société Façade Bâtiment au titre des mois de novembre et décembre 2020, de mars à août 2021, de janvier à avril 2022, au titre des mois de juillet, octobre et novembre 2022, ainsi qu’au titre des mois de février à avril 2023, et révélant une date d’entrée dans l’entreprise au 1er août 2019. Il verse également au dossier des fiches de paye pour la période du mois de juillet 2023 à juin 2024 au titre de son activité professionnelle au sein de la société Isotech pro SARL, et des bulletins de salaire, révélant l’exercice effectif au sein de la société Style BTP au titre du mois de novembre 2024, puis pour la période de janvier, février, avril et mai 2025. Outre cette insertion professionnelle stable et particulièrement inscrite dans la durée, depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, dans le domaine du bâtiment, M. B… justifie d’attaches familiales sur le territoire français, en particulier son épouse de nationalité française, avec laquelle il s’est marié le 26 octobre 2024. Il ressort en outre des attestations de proches qu’il entretient une relation avec cette dernière depuis 2019. La communauté de vie de M. B… avec son épouse n’est par ailleurs pas contestée par le préfet. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies et attestations de proches versées au dossier que M. B… entretient des liens étroits avec les enfants mineurs de son épouse. Enfin, le père de l’intéressé est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 28 avril 2034. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de présence de M. B… sur le territoire français, à son insertion professionnelle, et à la stabilité et l’intensité de ses attaches familiales en France, le préfet a, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. B…, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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