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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 déc. 2024, n° 2409853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 mars 2024, N° 2400889 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2400889 du 11 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence de 10 ans et a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024 (initialement enregistré sous le n°2400889), M. A, représenté par Me Coutaz, a demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance en date du 13 décembre 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un courrier du 16 décembre 2024, Me Coutaz a informé le tribunal du décès de M. A et a indiqué qu’en conséquence, il présumait l’audience sans objet.
Les parties ont été informées, le 17 décembre 2024 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors que son décès en cours d’instance a provoqué l’extinction de l’action qui présente un caractère personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 20 décembre 2024 à 9h au cours de laquelle Mme Bedelet a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le tribunal a été informé du décès de M. A. Eu égard au caractère personnel de l’action engagée par le requérant, son décès a pour effet de provoquer l’extinction de l’instance. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l’exécution de l’ordonnance n°2400889 du 11 mars 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en exécution de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Me Coutaz et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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