Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 10 oct. 2025, n° 2400316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 24 janvier 2024, M. A… B… conteste, d’une part, la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le département du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour un montant de 14 412, 11 euros ainsi que les décisions du 18 décembre 2023 portant rejet de ses réclamations relatives à des trop perçus d’aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle RSA et de prime exceptionnelle de solidarité.
Il soutient qu’il n’a pas fraudé, qu’il a une sœur qui vit en Roumanie, atteinte d’un cancer, qu’il ne conteste pas s’être rendu en Roumanie pour la voir et la soutenir mais que ses séjours sur place n’ont jamais dépassé une semaine et qu’en aucun cas il n’a résidé sur place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé et que les indus ont été établis par le travail réalisé par le contrôleur assermenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’est pas concerné par la demande concernant l’aide personnalisée au logement dès lors que les décisions relatives à l’APL appartiennent à la caisse d’allocations familiales agissant pour le compte de l’Etat ;
- il n’est pas plus concerné par la demande concernant la prime exceptionnelle de fin d’année dès lors que les décisions à cet égard sont prises par la CAF agissant pour le compte de l’Etat ;
- il n’est pas non plus concerné par la demande concernant la prime exceptionnelle de solidarité ;
- les conclusions relatives à la qualification frauduleuse de l’indu RSA sont irrecevables dès lors qu’elles ne figuraient pas dans le recours administratif préalable obligatoire ;
- les conclusions relatives à l’indu de RSA sont irrecevables pour tardiveté dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été réalisé alors que le délai de recours avait déjà expiré ;
- la décision de répétition de l’indu est fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
Le rapport de M. Fabre, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 17 mai 1968, de nationalité française, demeurant à Saint Pol sur Mer, est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement depuis 2005. Il a également bénéficié de la prime exceptionnelle de fin d’année. A la suite d’un contrôle réalisé par un agent assermenté, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à l’intéressé, par une décision du 8 décembre 2022, un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle RSA, d’aide personnalisée au logement et d’aide covid-19. M. B… a contesté cette décision par une lettre du 25 décembre 2022. Par des décisions en date du 18 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales l’a informé du maintien des décisions prises. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B… conteste lesdites décisions.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Les décrets n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 prévoient l’octroi d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. Enfin, le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 prévoit l’attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité notamment pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 821-1 du même code : « En vertu de la règle énoncée à l’article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d’une même personne ou d’un même ménage, au titre de plusieurs logements ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-23 de ce même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 13 octobre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, après consultation de nombreux fichiers et entretien avec l’intéressé, que M. B… a régulièrement séjourné hors de France du 21 février 2019 au 13 décembre 2019, du 27 décembre 2019 au 14 janvier 2020, du 28 février 2020 au 6 juillet 2020, le 14 août 2020, le 3 octobre 2020, du 5 novembre 2020 au 4 mai 2021, du 6 juillet 2021 au 24 septembre 2021, du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021, du 18 mars 2022 au 3 juin 2022 et du 28 juin 2022 au 15 août 2022. Par les seuls documents produits, à savoir des relevés de remboursement de soins par la caisse primaire d’assurance maladie, des factures d’eau et d’électricité et des avis d’imposition, le requérant ne remet pas sérieusement en cause les constatations effectuées par le contrôleur assermenté, établies notamment à partir des relevés de compte bancaires de l’intéressé. Par suite, c’est à juste titre qu’ont été établis les indus mis à la charge de M. B….
5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département du Nord, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de la transition écologique, au préfet du Nord en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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