Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 déc. 2025, n° 2515154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… C… D… et Mme A… C… D…, représentées par Me Mallon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Roche la Molière de prendre toutes mesures visant à réglementer strictement les horaires d’utilisation du stade de Grangeneuve en prévoyant en particulier des restrictions d’utilisation les soirs, les weekends et les jours fériés ainsi que la mise en place d’un dispositif permettant d’empêcher l’accès au terrain de football en dehors de ces horaires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roche la Molière la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les nuisances sonores liées à l’usage du stade de Grangeneuve excèdent les normes fixées par le code de la santé publique et emportent des conséquences sur leur état de santé des et celui des autres occupants de leur maison d’habitation ;
les mesures sollicitées sont utiles ; l’expertise judiciaire diligentée atteste de la réalité et de la dangerosité de ces nuisances sonores, or, selon l’expert, les solutions techniques envisagées seraient probablement inefficaces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 juin 2025, M. et Mme C… D… ont demandé au maire de Roche la Molière de prendre toutes mesures nécessaires afin de faire cesser les nuisances sonores subies les soirs, les weekends et les jours fériés, liées à l’usage du stade de Grangeneuve visible depuis leur propriété. Par un courrier du 21 juillet 2025, la commune de Roche la Molière a indiqué aux requérants avoir d’ores et déjà mis en œuvre des mesures visant à réduire les nuisances sonores invoquées et de nature à assurer un juste équilibre entre la préservation de l’intérêt général local et des intérêts privés, rejetant ainsi leur demande. Dès lors, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction des requérants se heurtent à l’existence préalable d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… D… et Mme A… C… D….
Fait à Lyon, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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