Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 avr. 2025, n° 2500553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ahamada demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1 °) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6400 du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdit le retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; le cas échéant d’organiser son retour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- – l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
-il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
3. Née le 4 mars 1982 au Comores, Mme A… soutient qu’elle réside à Mayotte depuis plusieurs années et qu’elle est la mère de plusieurs enfants français. Cependant si elle produit les actes de naissance de deux de ses enfants, elle ne justifie de la nationalité française que d’un seul et en tout état de cause, les deux sont majeurs, étant respectivement nés en 2003 et 2005. Elle ne peut ainsi faire utilement état de l’intérêt supérieur de l’enfant. De même, elle ne justifie pas de l’effectivité de la vie privée et familiale dont elle se prévaut, ni de démarche avant et après 2023, date figurant sur la preuve de dépôt d’une pré-demande de titre de séjour, attestant ainsi de son maintien irrégulier sur le territoire. Elle n’établit d’ailleurs pas être insérée sur le plan socio-professionnel ni disposer de sources de revenus. Dans ces conditions elle n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ni à la liberté d’aller et venir.
4. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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