Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2406547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. C… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la requête n’est pas tardive ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-7 et 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de respect de son droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision relative au délai de départ volontaire :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article 7 de la directive précitée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision relative au délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamais, qui déclare être entré en France le 4 août 2018, a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par l’arrêté litigieux, ce préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité mais également d’un titre de séjour sur le fondement tant de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de l’article L. 435-1 du même code. Il l’a en outre, par ce même arrêté, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet du Pas-de-Calais et par délégation, par M. D… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers de la préfecture du Pas-de-Calais, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le 31 octobre 2023 au registre spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le Pas-de-Calais. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour es étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ». Aux termes de l’article 316 du même code : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. / Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reconnu, le 26 septembre 2022, Mme E…, née le 25 juillet 2022, de nationalité française. Il ne justifie toutefois pas, par les seules pièces produites, constituées de quelques photographies, dont deux seulement sur lesquelles il apparait avec sa fille, et d’une attestation de la mère de celle-ci se bornant à indiquer qu’il lui donne de l’argent en espèce et achète des bouteilles d’eau, qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par ailleurs, il n’établit pas davantage qu’il entretiendrait des liens réguliers avec sa fille, et notamment qu’il la verrait tous les week-ends comme il le soutient. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise dans l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie pas résider de façon continue en France depuis 2018 comme il le soutient, se prévaut de la présence de sa fille, sans pour autant établir, comme retenu au point 4, entretenir des liens réguliers avec cette dernière, ainsi que de sa relation avec une compatriote, en situation régulière, avec laquelle il vit depuis le 1er octobre 2020. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l’intensité et la stabilité de ses liens privés sur le territoire français. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, à l’exception d’une formation de onze semaines en 2024, postérieurement à la décision litigieuse. Enfin, M. A… ne soutient ni même n’allègue qu’il ne pourrait se réinsérer au Surinam, où il a vécu la majeure partie de sa vie et dont est également originaire sa compagne. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 précitées renvoient.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 6 que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions des articles L.423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour, M. A… ne pouvait ignorer, du fait même de l’accomplissement de cette démarche, qu’en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartenait, s’il l’estimait utile, de faire valoir auprès du préfet du Pas-de-Calais l’ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents. Par suite, et alors que l’intéressé ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait été empêché d’émettre des observations ou de produire tout élément utile lors de l’instruction de sa demande, la décision contestée n’a pas été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et, en tout état de cause, du respect de ses droits de la défense.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il n’était pas tenu de prendre à l’encontre de M. A… une telle mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant cette décision compte tenu des motifs retenus aux points 4 et 6.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et, aux termes de l’article aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Eu égard aux motifs retenus aux points 4 et 6, plus particulièrement à l’absence de preuve de liens réguliers entretenus par l’intéressé avec sa fille ainsi qu’à l’absence d’autre attache sur le territoire français, à l’exception de sa compagne, compatriote, il n’est pas établi que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de son enfant. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet du Pas-de-Calais ait, à tort, indiqué que la mère de l’enfant de M. A… était de nationalité surinamaise, n’a pu être de nature à exercer une incidence sur le sens de la décision attaquée, alors au demeurant que la nationalité de sa fille n’est quant à elle pas erronée. Par suite, l’erreur de fait invoquée ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En second lieu, aux termes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
Ces dispositions législatives ont pour objet d’assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour ». En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l’article 7 de cette directive et que la situation particulière de l’intéressé peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive.
En l’espèce, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. En tout état de cause, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle qu’elle est décrite aux points 4 et 6 du présent jugement, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en accordant à M. A… un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes identiques de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… ne fait état d’aucun risque de peine ou traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Surinam. Par suite, et alors au demeurant que le préfet du Pas-de-Calais pouvait tenir compte de la circonstance que l’intéressé n’ait jamais sollicité l’asile en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Clément et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Caractère ·
- Département ·
- Décret
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
- Protection fonctionnelle ·
- Comités ·
- Poste ·
- Suppression ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Protection
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Rénovation urbaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Statuer ·
- Remboursement du crédit ·
- Lieu ·
- Remboursement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Juge des référés ·
- Stade ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Jour férié ·
- Commune ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.