Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2502206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2025 et 23 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosé en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l’OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard notamment de l’état de santé de son époux ;
- l’état de santé de son époux nécessite des soins adaptés justifiant la délivrance d’un titre de séjour pour motif exceptionnel en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a été prise en violation de l’intérêt supérieur des enfants du couple.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Rosé, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante mongole, est entrée en France le 22 septembre 2023 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 20 décembre 2024 dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ».
3. Il appartient au préfet, qui entend, en application de ces dispositions, obliger à quitter le territoire français un étranger dont la demande d’asile a été rejetée, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s’assurer, au vu des éléments dont il a connaissance, qu’aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d’éloignement.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente en France accompagnée de son époux, M. C…, et de leurs trois enfants tandis que son époux a déposé une demande de titre de séjour en avril 2024 en invoquant son état de santé. Les pièces versées au débat démontrent la prise en charge médicale et médicamenteuse de l’intéressé depuis 2023 pour une insuffisance rénale, un ulcère gastrique et une cardiopathie. L’arrêté en litige, qui ne mentionne que le rejet des demandes d’asile présentées par la requérante, son époux et leurs enfants, ne comporte aucune indication sur la situation médicale ou administrative de M. C…. Dans ces conditions, les seules mentions de l’arrêté en litige ne permettent pas d’établir que le préfet de l’Hérault a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante. Du reste il est constant que, par un jugement du 15 mai 2025 devenu définitif, le tribunal de céans a annulé le refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français opposé à son époux par le préfet de l’Hérault, et a enjoint la délivrance à l’intéressé le titre de séjour sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doivent être également annulées la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an, soit l’arrêté du 20 décembre 2024 dans sa totalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme A… en lui délivrant, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer immédiatement à la requérante une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosé, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosé, avocate de Mme A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. B…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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