Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2405928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 28 février 2025, Mme C A, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale dès lors qu’elle entre dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale dès lors qu’elle ne prévoit pas son renvoi dans un pays membre de l’Union européenne alors qu’elle dispose d’un titre de séjour italien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— et les observations de Me Cesso, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 1er juillet 2018. Elle a sollicité le 3 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qui a été rejetée le 23 février 2024. Le 14 décembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger. Par arrêté du 28 août 2024, dont Mme A sollicite l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente sur le territoire français depuis le 1er juillet 2018. Elle justifie résider depuis septembre 2021 avec M. B, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en juin 2028 et d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur recherche et développement informatique et analyse d’image, activité qu’il exerce depuis août 2020. Le couple a donné naissance le 6 juillet 2022 à une fille. Les pièces produites permettent d’établir l’existence d’une cellule familiale à la date de l’arrêté en litige, le couple s’étant par ailleurs récemment marié en juin 2024 et ayant acheté un appartement ensemble en juillet 2024. Dès lors, eu égard à la durée du séjour de la requérante en France, de l’intensité de ses liens familiaux dans ce pays et la stabilité de la résidence de son époux, Mme A est fondée à soutenir que les décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, à verser à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 28 août 2024 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Pinturault, premier conseiller
Mme Ballanger, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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