Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2409469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin 2024 et 22 janvier 2026, Mme B… E…, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 février 2023 des autorités consulaires françaises au Congo refusant à l’enfant Archange Nabintu Buhendwa la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent l’identité et la filiation de la demandeuse de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 15 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… a sollicité auprès des autorités consulaires françaises au Congo la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial pour l’enfant Archange Nabintu Buhendwa, ressortissante congolaise, qu’elle présente comme sa fille. Par une décision du 16 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 mai 2023, confirmée par une décision expresse du 22 août 2023, dont Mme E… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits pour la demandeuse et notamment le jugement supplétif, l’acte de naissance pris en sa transcription ainsi que les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir son identité et son lien de parenté avec la regroupante.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Ont été produits, à l’appui de la demande de l’enfant Archange Nabintu, un jugement supplétif d’acte de naissance n°RC/ E 3406 rendu le 18 février 2021 par le tribunal pour enfants de A… et un acte de naissance n° 496 pris en sa transcription dressé le 25 mars 2021 par l’officier de l’état civil de la commune de Banda, faisant état de sa filiation avec Mme E…. Si le ministre fait valoir que ce jugement a été rendu sur la requête de Mme C… D…, qui se présente comme la grand-mère de l’enfant, alors qu’elle se prénomme Safya et réside en France depuis 2015, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer le caractère frauduleux de ce jugement, dès lors que l’appréciation de l’intérêt à agir revient aux seules autorités judiciaires locales. Dans ces conditions, l’identité et la filiation de l’enfant Archange Nabintu Buhendwa doivent être regardées comme établies par ce jugement supplétif. Le ministre ne saurait, par conséquent, utilement invoquer la circonstance que l’acte de naissance établi sur son fondement serait irrégulier en ce que, d’une part, la demanderesse dispose de son volet 4, qui devrait, selon l’article 87 du code de la famille congolais, être conservé par les services de l’état civil ayant procédé à l’enregistrement de la naissance et que, d’autre part, il n’est pas signé par le déclarant. Dans ces conditions, l’enfant Archange Nabintu Buhendwa justifie, pour l’application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du lien familial l’unissant à Mme B… E… et cette dernière est fondée à soutenir qu’en rejetant la demande de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que soit délivré à l’enfant Archange Nabintu Buhendwa un visa de long séjour. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y faire procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 (trois cents) euros à verser à Me Papineau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant Archange Nabintu Buhendwa le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Papineau la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur et à Me Papineau.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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