Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Marques, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission d’appel a confirmé la décision d’orientation du proviseur du Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix d’Athènes refusant d’admettre Mme D B (sa fille) en première générale et technologique au titre de l’année scolaire 2025-2026 et a décidé de la maintenir en classe de seconde ;
2°) A titre principal, d’autoriser le passage de sa fille en première générale, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de procéder à l’inscription de sa fille en première général au Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix d’Athènes, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jours, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de prendre une décision d’orientation conforme aux dispositions des articles D. 331-36 et R 451-5 du code de l’éducation et à l’intérêt de l’enfant, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que la décision a des conséquences sur la proche rentrée scolaire de sa fille au mois de septembre 2025, qu’une décision au fond interviendrait alors tardivement ; que la décision lui porte particulièrement préjudice dès lors qu’elle souffre de troubles anxieux et qu’un redoublement impliquerait des frais supplémentaires ; qu’il existe un risque d’atteinte à son droit à un recours effectif au regard de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de forme résultant du défaut de motivation de la décision de la commission d’appel ;
— elle est entachée de vices de procédures dès lors que :
— la composition de la commission d’appel est irrégulière ;
— la procédure d’orientation n’a pas été respectée ;
— il y a une absence de motivation de la décision du chef de l’établissement qui n’a pas été transmise à la commission d’appel ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une décision de maintien dans la classe d’origine ou de redoublement ne pouvait être imposée à l’élève ni par le chef d’établissement ni par la commission d’appel ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision ne tient pas compte de la situation personnelle de l’élève ;
— elle est entachée d’une rupture d’égalité dans le traitement des élèves.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 30 juillet 2025, sous le n° 2521841, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, fille de Mme C A, était scolarisée en classe de seconde générale et technologique au lycée franco-hellénique Eugène Delacroix d’Athènes pendant l’année scolaire 2024-2025. Conformément à la proposition du conseil de classe, le proviseur du lycée a refusé d’admettre Mme D B en classe de première générale et a retenu le maintien en classe de seconde. La commission d’appel a confirmé cette orientation par une décision du 24 juin 2025. Par la présente requête, Mme A, agissant pour sa fille mineure, demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, la requérante fait valoir la proximité de la rentrée scolaire et les lourdes conséquences d’un redoublement sur l’état de santé mentale de sa fille. Elle relève également qu’une décision au fond interviendrait trop tard pour en neutraliser les effets et que le maintien de cette décision porterait atteinte à son droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte toutefois de l’instruction que les éléments et pièces produits par la requérante ne permettent pas d’établir que le maintien de sa fille en classe de seconde au sein du Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix entraînerait des conséquences suffisamment graves et immédiates pour caractériser une situation d’urgence, alors que le redoublement constitue une situation usuelle dans un parcours scolaire et qu’il n’implique pas un changement d’établissement qui peut être perturbant. En particulier, les certificats médicaux produits et l’attestation de la psychologue ne suffisent pas à démontrer un lien direct et certain entre cette décision et les troubles anxieux de Mme B. Par ailleurs, il n’est pas fait obstacle à l’exercice effectif d’un recours au sens de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision litigieuse, ainsi qu’il a été procédé, peut être déférée au juge et la circonstance que la décision pourrait encourir une annulation contentieuse n’est pas, par elle-même, de nature à créer une situation d’urgence. Ainsi, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence nécessitant qu’une décision soit prise par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre qu’il soit statué au fond.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. SALZMANN
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./14/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Commune ·
- Reclassement ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Avis ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Cheval ·
- Bien-être des animaux ·
- Électricité ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Solidarité
- Amende ·
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Information ·
- Automatique
- Activité ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Commission nationale ·
- Conseil ·
- Privé ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Activité ·
- Recours ·
- Commission ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diffusion ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.