Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2600523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Souabi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; que l’irrégularité de sa situation administrative le place dans une situation de précarité administrative et financière ; qu’il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi par l’établissement France Travail ; que ses droits sociaux ont été suspendus ; qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ; qu’en outre, il est dans l’impossibilité de payer son loyer et qu’il s’expose à un risque d’expulsion de son domicile.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2600522.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 janvier 2026 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Dancoine, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant angolais né le 5 mai 1978 à Cabinda (Angola), entré sur le territoire français le 2 janvier 200, et qi a sollicité, le 28 mai 2025, le renouvellement de sa carte de séjour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 mai 2025 dans les délais impartis. Le refus de titre de séjour intervenu le 28 septembre 2025 par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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