Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2411040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet 2024, 29 janvier et 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la suspension pour une durée de deux mois de l’habilitation qui lui avait été octroyée le 28 septembre 2023 afin d’accéder aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une nouvelle habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 16 038 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux du 11 juillet 2024 est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu en méconnaissance d’une procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet de police de Paris n’a procédé à aucune investigation sérieuse concernant les faits qui lui sont reprochés ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 ont perdu leur objet dès lors que cet arrêté a épuisé ses effets à la date du 11 septembre 2024, l’intéressé bénéficiant de nouveau, à compter de cette date, de l’habilitation qui lui avait été délivrée ;
— les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 11 juillet 2024 ne sont pas fondés ;
— les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables dès lors, d’une part, qu’il ne justifie pas avoir lié le contentieux par l’expédition aux services de la préfecture de police de Paris d’une demande indemnitaire susceptible de donner naissance à une décision préalable et, d’autre part, qu’il existe une incohérence dans le chiffrage des préjudices allégués ;
— les prétentions indemnitaires de M. A ne sont pas fondées dès lors que l’intéressé ne fournit aucun élément de preuve de nature à les établir.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 11 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Trugnan Battikh pour M. A.
Le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent piste employé par la société FedEx, a bénéficié en vertu d’un arrêté du 28 septembre 2023 d’une habilitation d’une durée d’un an lui donnant accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de police de Paris a prononcé la suspension de son habilitation pour une durée de deux mois. Par la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 038 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. En l’espèce, l’autorité préfectorale fait valoir que la suspension prononcée par l’arrêté litigieux a intégralement épuisé ses effets le 11 septembre 2024. Cependant, cette circonstance n’est pas de nature à rendre sans objet le recours pour excès de pouvoir présenté à l’encontre de cet arrêté. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’est pas fondé à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté litigieux du 11 juillet 2024 ont perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation () ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ». Aux termes de l’article R. 6342-20 de ce code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
6. Pour procéder à la suspension de l’habilitation délivrée à M. A, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur une note blanche des services de renseignement puis a relevé que l’intéressé faisait état d’un repli identitaire et d’un changement de comportement. L’autorité préfectorale a relevé en outre que l’intéressé a fréquenté un lieu cultuel sensible ainsi que des individus faisant l’objet d’un suivi. Dès lors, le préfet de police de Paris a conclu, dans un contexte de menace terroriste accrue par l’organisation des jeux olympiques, que l’intéressé est « susceptible d’être sensible » à la propagande des organisations terroristes. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient sans être contredit n’avoir jamais eu de mention ni sur son casier judiciaire ni même au fichier de traitement des antécédents judiciaires, justifie avoir bénéficié d’au moins cinq habilitations lui donnant accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires mais également d’une carte l’autorisant à conduire sur les aires de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle jusqu’en 2026. De plus, alors que M. A produit plusieurs attestations de collègues qui témoignent de la qualité de son insertion professionnelle et sociale, le préfet de police de Paris ne fournit, par la seule évocation de sa pratique religieuse, aucune illustration des risques suscités par le comportement de l’intéressé. Plus encore, à supposer même qu’il ait côtoyé des individus suivis par les services de renseignement, il ressort expressément des énonciations de la note blanche, soumise au contradictoire, que l’intéressé s’est radicalement éloigné de ces personnes à compter de l’année 2020 soit depuis environs quatre ans à la date de l’arrêté litigieux. Enfin, les circonstances énoncées par la note blanche, selon lesquelles l’intéressé aurait fréquenté une mosquée sensible, elle-même fermée depuis près de dix ans, que son épouse porterait le jilbab ou que leurs enfants seraient scolarisés dans un établissement hors contrat, sont à elles-seules insuffisantes à caractériser les risques retenus à son encontre. Il en résulte, dans les circonstances de l’espèce, que M. A est fondé à soutenir, qu’en procédant à la suspension pour deux mois de son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires, le préfet de police de Paris a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 11 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard à l’expiration de la durée de validité de l’habilitation délivrée le 28 septembre 2023 à M. A, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
10. En l’espèce, si M. A produit la copie d’un courrier du 28 juillet 2024 par lequel il sollicite du préfet de police de Paris une indemnisation en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, l’administration fait valoir sans être contredite que l’intéressé n’établit pas l’avoir expédié. Il en résulte, faute de démonstration d’une décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle, que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Trugnan Battikh, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 juillet 2024 pris à l’encontre de M. A est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Trugnan Battikh, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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