Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 5 mars 2026, n° 2309249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A… B… conteste la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté le recours formé le 30 août 2021 portant sur un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1039, 38 euros pour la période courant de mai 2021 à juillet 2021.
Elle soutient que :
- la caisse d’allocations familiales du Nord n’a pas déduit les primes de panier ainsi que les frais professionnels couvrant les dépenses de carburant qui amortissent les deux cents kilomètres aller retour quotidiens permettant à son conjoint de se rendre sur son lieu de travail ;
- la règle faisant état de déclarer le salaire selon le mois de perception sur le compte bancaire n’a pas été respectée ;
- l’arrêté du 31 janvier 2023, publié au JORF le 7 février 2023, relatif au montant net social à déclarer dans les démarches administratives, la conforte dans sa façon de penser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les éléments à déduire ont bien été déduits eu égard au décalage entre le total des salaires avant et après déduction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, alors en couple avec un enfant à charge, a effectué une demande de revenu de solidarité active en févier 2015, valant demande de prime d’activité. Le calcul du droit à la prime d’activité a été effectué eu égard notamment aux revenus déclarés du foyer. Suite à contrôle, le calcul du droit à la prime d’activité a été revu et un indu de prime d’activité d’un montant de 1 039, 38 euros pour la période de mai 2021 à juillet 2021 a été notifié à la requérante le 19 août 2021. L’intéressée a formé un recours le 30 août 2021. Par une décision du 21 septembre 2023, que Mme B… conteste, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté ce recours.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II. – Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du mémoire en défense, que s’agissant des ressources du compagnon de la requérante, la caisse d’allocations familiales du Nord ne s’est pas bornée à prendre les salaires de l’intéressé mais en a déduit les éléments requis, tout en prenant en compte les dates de paiement. Ainsi, pour le mois de février 2021, la CAF a retenu 3 200 euros au lieu de 4 980, 61 euros avant déduction et, pour le mois de mars 2021, la somme de 1 983 euros au lieu de 2 914, 26 euros. Suite à production du mémoire en défense, la requérante n’a pas produit de nouvelles écritures pour contester en retour le calcul de la CAF. Si, à sa requête, elle a joint un tableau de calcul faisant état de différentes sommes au titre des frais kilométriques et aux « paniers », ce tableau n’est, en tout état de cause, assorti d’aucune pièce de nature à justifier de ces écritures. Si la requérante fait par ailleurs valoir que la règle faisant état de déclarer le salaire selon le mois de perception sur le compte bancaire n’a pas été respectée, cette affirmation n’est pas assortie des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier l’éventuel bien-fondé. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle l’arrêté du 31 janvier 2023, publié au JORF le 7 février 2023, relatif au montant net social à déclarer dans les démarches administratives, la conforterait dans sa façon de penser.
5. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Signé
J. BLANC
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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