Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2408600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 août 2024, 21 octobre 2024 et 23 octobre 2025, M. C… B…, représenté par la Selarl Samson & Weil (Me Samson), demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de points de son permis de conduire un point à la suite des infractions au code de la route commises les 11 juin 2022 et 23 juillet 2022 et deux points à la suite des infractions commises les 8 août 2022 et 28 février 2023.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points contestées ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
- il n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, celle-ci ayant été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. B… a répondu à cette communication.
Il soutient que sa requête n’est pas tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route commises les 11 juin 2022, 23 juillet 2022, 8 août 2022 et 28 février 2023.
2. Le ministre de l’intérieur n’établissant pas que ces décisions auraient été notifiées à M. B…, ce dernier était recevable à les contester à la date à laquelle il a introduit son recours.
3. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
4. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, ainsi, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 juin 2022, 23 juillet 2022 et 8 août 2022 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… que les infractions relevées par radar automatique les 11 juin 2022, 23 juillet 2022 et 8 août 2022 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’amendes forfaitaires majorées. Si le ministre de l’intérieur produit en défense des documents attestant du paiement par l’intéressé de ces amendes, il résulte toutefois de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 18 août 2023 produit par M. B…, que ce paiement procède d’un recouvrement forcé engagé par le comptable public. En l’absence de paiement spontané de ces amendes et de copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, aucune pièce ne permet d’établir que M. B…, qui n’a pas eu connaissance de la qualification des infractions commises les 11 juin 2022, 23 juillet 2022 et 8 août 2022, qui ont été constatées par radar automatique sans interception du véhicule, aurait nécessairement reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions.
Sur la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 28 février 2023 :
7. D’une part, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. » Aux termes de l’article 49-6 du même code : « Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l’article 530 (…) ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article A. 37-28 du même code que l’extrait du titre exécutoire que le comptable public compétent adresse au contrevenant, sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée, comporte une rubrique intitulée « Retrait de points du permis de conduire » dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point du permis de conduire, qui porte à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9.
Il résulte de ces dispositions du code de procédure pénale que, lorsque l’infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule, l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire.
10.
Il résulte de l’instruction que le ministre n’apporte pas la preuve que l’amende relative à l’infraction commise le 28 février 2023 aurait été payée ou que les avis de contravention et d’amende forfaitaire majorée auraient été adressés à l’intéressé. En outre, la seule production d’un avis de réception selon lequel un pli a été remis à M. B… le 13 septembre 2023 ne saurait suffire à établir le contenu de ce pli. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’établit pas que le requérant aurait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si le ministre fait valoir que les informations requises auraient été portés à la connaissance du requérant à l’occasion de l’infraction de même nature commise le 8 août 2022, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le requérant n’a pas eu connaissance de la qualification de l’infraction commise le 28 février 2023 dès lors qu’elle a été relevée au moyen d’un radar automatique sans interception du véhicule.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 11 juin 2022, 23 juillet 2022, 8 août 2022 et 28 février 2023 sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de ces décisions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de points du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 11 juin 2022, 23 juillet 2022, 8 août 2022 et 28 février 2023 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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