Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2511144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a maintenu son placement en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée,
- les observations de Me Glinkowski, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige et ajoute qu’il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des garanties de représentation ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue géorgienne, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 4 août 1998, a déposé le 14 novembre 2025 une demande d’asile, alors qu’il se trouvait placé au centre de rétention de Coquelles. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a ordonné son maintien en rétention. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. B… le 2 janvier 2019 a été rejetée par une décision du 10 mai 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, devenue définitive. L’intéressé, qui est entré en France, selon ses déclarations, pour la dernière fois en fin d’année 2024, n’a sollicité aucune nouvelle demande d’asile avant celle du 14 novembre 2025, alors qu’il était placé en rétention depuis le 30 octobre 2025 et qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement en date des 26 juin 2019, 30 mai 2023 et 3 novembre 2023. Par ailleurs, à l’occasion de son audition par les services de police, le requérant, qui a été invité à porter à la connaissance de l’administration tout élément utile sur sa situation, n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine autres que celles liées à son état de santé. A cet égard, M. B…, qui n’a, au demeurant jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, n’apporte aucune précision sur la pathologie dont il souffre. En outre, si le requérant a fait état, à l’audience, de menaces par des membres de sa famille en Géorgie dans le cadre d’une affaire judiciaire, il n’établit pas la réalité et l’actualité du risque allégué en se bornant à produire un mandat d’arrêt géorgien, dont les mentions indiquent qu’il s’agit d’un modèle de document. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la demande d’asile formulée par M. B… avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et ordonner son maintien en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement (…) ».
Il résulte de ces dispositions que M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet de l’Oise aurait commis, en édictant la décision attaquée, une erreur dans l’appréciation de ses garanties de représentation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a maintenu son placement en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. Sanier
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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