Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2503509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 23 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— son maintien en rétention administrative et le refus du préfet du Nord d’abroger l’arrêté du 23 février 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 23 février 2025 dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2501830 du 11 mars 2025 du tribunal, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé son placement en rétention administrative et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Au soutien de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 23 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, M. A soutient qu’il occupe un emploi au Portugal et est inscrit à la sécurité sociale de ce pays, et se prévaut d’un changement de circonstance résultant de ce qu’il justifierait de la délivrance prochaine d’un titre de séjour par les autorités portugaises. Toutefois, si M. A produit une « déclaration », rédigée le 4 avril 2025 par le conseil de M. A au Portugal, faisant état de ce que la situation de l’intéressé devrait conduire à la délivrance par les autorités de ce pays d’un « permis de séjour », ce document n’apporte aucun autre élément que ceux déjà portés précédemment à la connaissance de l’administration ainsi que du tribunal à l’occasion de l’instance n° 2501830 ayant fait l’objet du jugement du 11 mars 2025 et, en particulier, ne sont pas de nature à démontrer un droit au séjour de M. A au Portugal alors que les autorités de ce pays ont indiqué aux autorités françaises le 24 février 2025 qu’il y était en « situation irrégulière ». En outre, si ce dernier se prévaut de ce que le préfet du Nord n’aurait pas examiné sa demande de réexamen de sa situation, cette demande n’a été adressée par courriel aux services préfectoraux que les 7 et 10 avril 2025. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis l’intervention de l’arrêté du 23 février 2025, seraient intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige emporteraient des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution et qu’ainsi serait survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Trésor ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Viande ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi illégal ·
- Juge des référés
- Réparation ·
- Structure ·
- Droit local ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- République du congo ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Traitement ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maladie professionnelle ·
- Injonction ·
- Fiche
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Carte d'identité ·
- Annulation
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Belgique ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Information ·
- Pays tiers
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.