Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 30 juin 2025, n° 2412735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2025 et 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 avril 2025.
Deux mémoires présentées par Me Benifla pour M. A ont été enregistrés les 1er juin 2025 et 2 juin 2025 et ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1982, est entré en France le 6 juin 2018 selon ses déclarations et a été muni d’une carte pluriannuelle de séjour valable du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2024. A la suite d’un contrôle du service de lutte contre l’immigration irrégulière en date du 11 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 23 juillet 2024, retiré la carte de séjour de l’intéressé et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 4 février 2025. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Pour retirer sa carte de séjour pluriannuelle à M. A, le préfet s’est fondé sur la seule circonstance que sa présence en France présenterait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il s’est vu notifier une composition pénale le 2 avril 2024 pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, qu’il avait reconnus lors de son audition libre et justifiés par une difficulté de recrutement. Toutefois, ces seuls faits, pour regrettables qu’ils soient, ne sont pas de nature à caractériser une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en estimant, par sa décision du 23 juillet 2024, que son séjour en France constituait une telle menace et, en conséquence, en lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte pluriannuelle de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 avril 2025. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benifla, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benifla de la somme de 250 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 250 euros à Me Benifla, avocat de M. A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-MaxantLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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