Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2505013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. A B, représenté par Me Bouzouba, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une première demande de titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car il attend depuis deux ans et sa situation ouvre droit à l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sans disposer d’un autre moyen pour faire valoir ses droits ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 juin 1986, expose avoir sollicité le 14 septembre 2023 un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour mais n’avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. En l’espèce, M. B a sollicité un rendez-vous par courriel le 14 septembre 2023 afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. D’une part, si M. B soutient que l’absence de rendez-vous depuis cette date est de nature à créer une situation d’urgence, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France en 2018, et il n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en septembre 2023. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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