Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 sept. 2025, n° 2513918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 août 2025, Mme B C, représentée par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à compter du 5 août 2025 dans un délai de 48 heures et de prévoir un hébergement pour demandeur d’asile stable et adapté à sa situation, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de la rétablir, dans l’attente, dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration de l’intégration une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-9 et L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 22 août 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les observations de Me Dahani, avocate de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
1. Mme C, ressortissante syrienne née en 2006, est, selon ses déclarations, entrée en France le 16 août 2024. Elle a déposé une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique le 30 août 2024, et a accepté le 5 septembre 2024 l’offre de prise en charge de l’OFII au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 4 avril 2025, l’OFPRA a déclaré irrecevable sa demande d’asile, au motif qu’elle bénéficiait d’une protection effective dans un autre Etat. Le 5 août 2025, Mme C a demandé le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 5 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à sa demande de réexamen de sa demande d’asile, Mme C a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 5 août 2025, au cours duquel elle a déclaré être enceinte de cinq mois, ne pas avoir d’hébergement ni de famille en France et a fait état de problèmes de santé, pour lesquels l’avis du médecin de l’OFII a été sollicité. Il est constant que la décision attaquée a été prise sans attendre cet avis médical. Quand bien même l’OFII n’était pas tenu d’attendre cet avis avant de prendre la décision contestée, il ne disposait en tout état de cause pas de l’ensemble des éléments permettant d’évaluer de manière pertinente la vulnérabilité de Mme C au moment de cette décision. En outre, le certificat médical destiné au médecin coordonnateur de l’OFII produit par la requérante confirme une grossesse en cours depuis le 1er mai 2025 nécessitant un suivi mensuel, et atteste de la prise d’un traitement médical. Dans ces conditions, la requérante, enceinte, isolée, sans ressources et sans hébergement pérenne, est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 5 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé les conditions matérielles d’accueil à Mme C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dahani, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Dahani de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 août 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Dahani, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dahani .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2513918
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