Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 2 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2502626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par la société d’avocats Judicia Conseils, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Concarneau au titre des années 2023 et 2024 à raison de quatre biens dont il est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’état la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas d’intérêt de disposer, à titre de résidences secondaires, des quatre logements qu’il propose à la location, dès lors qu’il dispose déjà, et sur le même terrain, d’un logement qu’il occupe à titre de résidence secondaire ;
- la location de ses quatre logements est réalisée par l’intermédiaire de la plateforme « Abritel » ou sans intermédiaire ; ces locations sont réalisées à titre professionnel et sont, dès lors, soumises à la contribution financière des entreprises ;
- puisqu’il réside à l’étranger, la gestion locative des logements est assurée par un prestataire tiers au titre des années 2023 et 2024 ; dès lors, il ne pouvait s’en réserver ni la jouissance ni la disposition au cours de ces années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire de quatre logements situés à Concarneau, qu’il propose à la location saisonnière de courte durée soit par l’intermédiaire de la plateforme « Abritel » soit sans intermédiaire. Le service de conciergerie de ces biens est assuré par un tiers que M. A… rémunère mensuellement depuis février 2023. Il possède également un logement qu’il occupe à titre de résidence secondaire, situé à proximité immédiate de ses autres biens. Il est redevable de la contribution foncière des entreprises au titre des quatre biens qu’il loue. Ceux-ci ont été soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour un montant total de 4 644 euros au titre de l’année 2023 et de 6 726 euros au titre de l’année 2024. Le 31 décembre 2024, M. A… a réclamé contre ces impositions primitives. Par une décision du 10 février 2025, sa réclamation été rejetée. Devant le tribunal, il demande la décharge de ces impositions.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; / (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code, dans sa rédaction applicable : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions qu’est redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale la personne pouvant, au 1er janvier de l’année de l’imposition, être regardée comme entendant conserver la disposition ou la jouissance des locaux imposables une partie de l’année.
Si M. A… soutient ne pas avoir d’intérêt à séjourner dans ses quatre logements puisqu’il en dispose déjà d’un sur le même terrain, il résulte de l’instruction qu’il conservait la possibilité matérielle et juridique, au titre des années 2023 et 2024, de se réserver la disposition ou la jouissance de ses biens en dehors des périodes de location, en refusant les réservations de courte durée de ses logements. Par ailleurs, la circonstance que sa résidence principale se situe à l’étranger est indifférente. Enfin, la circonstance que M. A… soit redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison de ces logements est sans incidence, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il n’ait pas vocation à les habiter personnellement. C’est donc à bon droit qu’il a été soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale au titre des années 2023 et 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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