Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 sept. 2025, n° 2501774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2501774, l’association Fédération multisport des jeunes de C… (A…), représentée par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions de la Ligue mahoraise de football (LMF) des 9 juillet et 14 août 2025 prononçant sa rétrogradation en division régionale 2 (R2) en cours de saison et confirmant cette mesure suite à la proposition de conciliation du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
2°) de mettre à la charge de la LMF une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La A… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que cette rétrogradation impactera lourdement les finances du club, notamment en raison du désengagement de son principal sponsor ;
- comme cela a été relevé par le CNOSF, le président du club simultanément repêché en R1 n’aurait pas dû prendre part à la décision du comité de direction de la LMF ; le conflit d’intérêts doit être constaté ;
- la décision n’est pas motivée ; le principe du contradictoire a été méconnu ; aucun procès-verbal n’a été établi ;
- le principe de sécurité juridique et les règlements sportifs de la FFF font obstacle, comme l’a souligné le CNOSF, à ce que le club présent en R1 soit, par l’effet d’un repêchage, rétrogradé en R2 en cours de saison.
Par un mémoire enregistré 2 septembre 2025, le CNOSF présente ses observations à l’égard de la procédure de conciliation qu’il a diligentée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la LMF représentée par Me Tesoka, avocat, conclut au rejet de la requête.
La LMF soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par la A… ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2501773 par laquelle la A… demande l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 9 septembre 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B… D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Hesler, avocat de la A…, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Tesoka, avocat de la LMF, qui confirme ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
2. Prenant acte de l’annulation par la commission supérieure d’appel de la sanction de perte de 4 points qui avait été infligée à l’AS Rosador au titre de la saison 2024-2025 du championnat R1 de Mayotte, le comité de direction de la LMF a cru devoir, par sa décision du 9 juillet 2025, rectifier la liste des équipes autorisées à participer aux championnats R1 et R2 pour la saison en cours 2025-2026 et le calendrier de ladite saison. Ainsi, l’AS Rosador s’est trouvée réintégrée en R1 tandis que la A… était immédiatement rétrogradée en R2. Alors que la procédure de conciliation menée par le CNOSF à la demande de la A… s’est traduite par une proposition favorable à celle-ci, la LMF a maintenu sa position par décision du 14 août 2025. Par la présente requête en référé, déposée parallèlement à sa requête au fond, le A… demande la suspension des décisions prises à son égard par la LMF les 9 juillet et 14 août 2025.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier qu’il y a urgence à ce que soit suspendue l’exécution des actes par lesquels la LMF a mis fin à sa participation au championnat R1 et l’a invitée à prendre part au championnat R2 pour la suite de la saison 2025-2026, l’association requérante se borne à invoquer, outre l’utilité sociale de son engagement sportif en faveur des jeunes de C…, les difficultés de fonctionnement auxquelles elle risque d’être confrontée du fait du désengagement annoncé de son principal sponsor, peu disposé à maintenir son soutien en cas de rétrogradation au niveau R2. Cependant, quelque injustifiée et vexatoire que puisse apparaître la rétrogradation immédiate en R2 de l’équipe première de ce club amateur, cet évènement n’emporte pas, par lui-même, une interruption ni une altération significative de la pratique sportive des adhérents de l’association A…. Au surplus, les difficultés financières alléguées sont faiblement étayées. En l’absence d’atteinte grave portée à la situation de l’association requérante ou aux intérêts qu’elle s’attache à défendre, il ne peut être constaté en l’espèce que la condition d’urgence inhérente au référé-suspension est remplie.
5. Il s’ensuit que la requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’action contentieuse, ni sur l’existence d’un moyen de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes litigieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association A…, à la LMF et au CNOSF.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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