Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2207846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2022 et 20 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de réformer le titre de pension civile de retraite qui lui a été concédé par arrêté du 7 juin 2022 afin qu’il prenne en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, la période du 5 décembre 2021 au 31 août 2022 pendant laquelle il a été maintenu en fonctions dans l’intérêt du service.
Il soutient que les trimestres travaillés pendant la période au cours de laquelle il était maintenu en fonctions doivent être pris en compte pour la liquidation de sa pension de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant est infondée.
Il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de jugement en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maître de conférences hors classe né le 4 septembre 1952, a été admis à la retraite à compter du 5 décembre 2021 par un arrêté de la présidente de l’université Paris-Dauphine du 21 novembre 2017, avec maintien en fonctions dans l’intérêt du service jusqu’au 31 août 2022. Par un arrêté du 7 juin 2022, M. B s’est vu concéder une pension civile de retraite avec effet à compter du 1er septembre 2022. Il doit être regardé comme demandant au tribunal de réformer le titre de pension qui lui a été délivré à ce titre, afin qu’il prenne en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, la période du 5 décembre 2021 au 31 août 2022 pendant laquelle il a été maintenu en fonctions dans l’intérêt du service.
2. Aux termes de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, applicable au litige : « Les limites d’âge sont reculées d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans () ». Aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, applicable au litige : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité () ». Enfin, suivant l’article L. 952-10 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « / () Les professeurs de l’enseignement supérieur () restent en fonctions jusqu’au 31 août quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année universitaire, si les besoins du service d’enseignement le justifient ».
3. Si l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 permet aux fonctionnaires ayant atteint la limite d’âge mais dont la durée des services liquidables est inférieure à celle prévue à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et ne leur permet pas de bénéficier d’une pension à taux plein, de demander à être maintenus en activité, le maintien en activité d’un fonctionnaire dont la durée de services est supérieure ou égale à celle prévue à l’article L. 13 ne permet pas à ce fonctionnaire d’acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la limite d’âge.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a atteint la limite d’âge de son corps d’appartenance, alors fixée à soixante-cinq ans et neuf mois, le 4 juin 2018. Par un arrêté du 4 septembre 2017, il a bénéficié d’un report de sa limite d’âge d’un an à compter du 5 juin 2018, soit jusqu’au 4 juin 2019, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 18 août 1936, ainsi que d’une autorisation de prolongation d’activité jusqu’au 4 décembre 2021, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, au motif d’une carrière incomplète. S’il a par la suite été maintenu en fonctions, à sa demande, dans l’intérêt du service jusqu’au 31 août 2022, cette période n’a pas pu avoir pour effet de reculer sa limite d’âge et de lui permettre d’acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à cette limite d’âge. Par suite, le service chargé des retraites de l’Etat a pu légalement refuser de tenir compte, pour la liquidation de la pension de M. B, de la période de son maintien en fonctions entre le 5 décembre 2021 et le 31 août 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester son titre de pension. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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