Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 janv. 2025, n° 2500452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A C demande au Tribunal :
1°) d’annuler un arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour, et de réexaminer sa situation.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— que l’interdiction de retour sur le territoire Français est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en défense a été enregistré le 23 janvier 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Mirgondin pour le requérant, et de Me Benzina pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 12 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A C, ressortissant algérien né le 19 février 2000, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033, régulièrement publié sur le site internet de la préfecture le 4 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B D, attaché, chef du pôle instruction et mise en œuvre de mesures d’éloignement et signataire de l’arrêté du 4 octobre 2024, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions de transfert vers l’Etat membre de l’Union européenne responsable d’une demande de protection internationale introduite par un ressortissant de pays tiers, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs hiérarchiques dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles
L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles
L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. C, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français « il y a presque un an » et s’y maintient illégalement, y est dépourvu d’attache personnelle, et a adopté un comportement troublant l’ordre public. La décision mentionne en outre que l’intéressé, dépourvu de document de voyage et d’identité, qui n’a pas cherché à régulariser sa situation en France, qui a déclaré qu’il n’envisageait pas de quitter le territoire français, présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, M. C, qui ne conteste pas les considérations de l’arrêté litigieux mentionnés dans le paragraphe précédent, ne fait état dans sa requête d’aucune circonstance relative à sa situation personnelle en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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