Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 sept. 2025, n° 2400463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 11 janvier 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis la requête de Mme B A.
Par cette requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental du Nord du 1er mars 2023 rejetant sa demande tendant au bénéfice d’une carte de stationnement portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 27 août 2024, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 dudit code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 27 août 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Si Mme A en a accusé réception le jour même, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti. La requérante est par conséquent réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Nord.
Fait à Lille, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2400463
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