Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2025, n° 2502863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502863 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, la société CTA Carquefou, représentée par Me Marger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2025 portant suspension de l’agrément n°S044D344 de l’installation de contrôle technique qu’elle exploite du 17 mars 2025 au 11 mai 2025;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle encourt, en raison de la décision contestée, un risque financier important et inéluctable, qui la privera de tout chiffre d’affaires durant deux mois ; en raison des investissements importants qu’elle a réalisés et de ses engagements financiers actuels, une sortie de trésorerie de 75 000 euros pendant deux mois sans encaissement de recettes la conduirait vers une cessation de paiement et un dépôt de bilan avec des conséquences lourdes en terme d’emplois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit au silence dans le cadre de la procédure engagée contre elle ;
* les manquements aux obligations règlementaires qui lui sont reprochés ne sont ni précis ni circonstanciés ; elle ne peut être tenue pour responsable des fautes personnelles commises par les contrôleurs techniques et ne saurait être tenue à une obligation de résultat dans le contrôle des manquements commis par ces derniers, l’un d’eux fut-il le gérant des installations ; lors du recrutement de M. B, M. A n’avait pas connaissance des informations défavorables le concernant ; la décision ne peut faire grief au titulaire de l’agrément des installations de ne pas avoir eu connaissance d’une sanction prononcée à l’encontre d’un autre de ses salariés, il y a plusieurs années et chez un ancien employeur ; le préfet ne peut fonder sa décision sur les plaintes déposées par des particuliers alors même que le titulaire de l’agrément des installations n’en était pas informé par l’administration ; le centre est sanctionné pour des faits concernant les seuls contrôleurs techniques, en grande partie antérieur à leur embauche au sein du centre et dont ce dernier n’avait pas connaissance ; la preuve d’un manquement quant à l’utilisation ou la maintenance du réglophare n’est pas rapportée ; s’agissant de la sonde de température de l’opacimètre, l’administration ne démontre pas quelle obligation légale a été méconnue ni que l’utilisation de ce matériel a été détournée ni que de tels agissements étaient connus de l’exploitant ; au demeurant, la sonde était parfaitement efficiente et l’existence de résidus de combustion sur celle-ci ne démontre pas l’utilisation d’un briquet;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, l’Etat, représenté par Me Magnaval, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la décision de suspension d’agrément ne privera pas la requérante de tout chiffre d’affaires, les contrôleurs non sanctionnés pouvant être repositionnés dans une autre succursale du groupe qui possède 21 centres de contrôle techniques dans la région, dont 3 aux alentours de Nantes ; le centre continue de bénéficier d’un agrément pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L ; la société ne justifie pas des montants d’investissement qu’elle évoque ni des dépenses afférentes ; il existe un intérêt public manifeste, tenant à la sécurité des usagers de la route, à ce que la décision contestée soit appliquée ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse manque en fait ; le moyen tiré du vice de procédure et notamment de l’absence d’information sur le droit au silence n’est pas fondé ; la décision mentionne l’ensemble des manquements attestant de l’organisation défectueuse mise en place par le responsable du centre ; ces manquements sont établis, notamment à la lumière des éléments issus du contrôle réalisé par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et des plaintes et signalement déposés concernant ce centre et ses contrôleurs ; il incombe au responsable de centre de mettre en œuvre une organisation pour assurer en permanence la qualité et l’objectivité des contrôles techniques effectués ; en l’espèce, une carence est caractérisée ; le responsable avait connaissance de l’historique professionnel défavorable de ses deux contrôleurs et des plaintes déposées ; la prolifération de pratiques non conformes d’un des contrôleur technique révèle une organisation défectueuse et un manquement aux obligations règlementaires incombant à l’exploitant du centre ; ce dernier a reconnu que les moyens techniques du centre étaient insuffisants contribuant à des comportements professionnels inappropriés et insuffisants pour garantir le niveau de prestation nécessaire ; l’état défectueux du réglophare et de la sonde de température de l’opacimètre, ainsi que l’utilisation inappropriée de cette dernière, sans aucune surveillance des équipes, sont établis.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le numéro 2502819 par laquelle la société CTA Carquefou demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 9H30:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Marger, représentant la société CTA Carquefou,
— et les observations de Me Ries, substituant Me Magnaval, représentant l’Etat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.La société CTA Carquefou demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2025 portant suspension, du 17 mars 2025 au 11 mai 2025, de l’agrément n°S044D344 de l’installation de contrôle technique qu’elle exploite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3.Aucun des moyens invoqués par la société CTA Carquefou, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de la société CTA Carquefou en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
4.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CTA Carquefou la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CTA Carquefou est rejetée.
Article 2 : La société CTA Carquefou versera à l’Etat la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus de conclusions de l’Etat est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CTA Carquefou et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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