Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2503515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Telle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares, en charge de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté dans l’attente du jugement de fond ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’examen de sa demande d’asile en application de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil ;
4°) de désigner un avocat commis d’office.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est enceinte, sans ressources et vit en couple de manière stable avec un ressortissant turc en situation régulière sur le territoire ; elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité physique, sociale et psychologique ; elle ne peut pas retourner en Turquie car sa famille est violente et dangereuse ; elle a dû fuir pour éviter un mariage forcé ;
— les risques de refoulement vers la Turquie depuis la Bulgarie sont réels, ainsi que les défaillances systémiques en Bulgarie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens développés par la requérante n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée,
— et les observations de Me Telle, représentant Mme B, présente. Me Telle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité turque née le 25 juin 2006 à Erzurum Karayazi, est entrée en France le 1er octobre 2024 et a présenté une demande d’asile le 18 décembre suivant. Par deux arrêtés du 21 mars 2025, dont elle a reçu notification le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel l’autorité administrative a décidé son transfert aux autorités bulgares.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre la décision contestée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que, si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Mme B se prévaut de sa grossesse, de sa situation de grande vulnérabilité et de sa relation avec un ressortissant turc en situation régulière sur le territoire national avec lequel elle vit depuis à tout le moins février 2025, pour soutenir que la décision de transfert vers la Bulgarie est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois du compte-rendu d’entretien individuel que la requérante a déclaré être célibataire et le certificat de bail dont elle se prévaut, particulièrement récent, n’atteste pas, à lui seul, de l’intensité des liens personnels qu’elle aurait tissés sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu les dispositions visées au point précédent, n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Alors que la requérante n’invoque aucune autre circonstance, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 : « Défense d’expulsion et de refoulement : 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ».
8. L’arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer Mme B en Bulgarie, et non dans son pays d’origine. Si la requérante soutient qu’en cas de transfert en Bulgarie, elle sera éloignée automatiquement de cet Etat à destination de la Turquie sans examen ou réexamen de sa demande d’asile, en méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé à l’article 33 de la convention de Genève, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les autorités bulgares, qui ont accepté leur responsabilité par accord explicite sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne procèderont pas à un examen sérieux et attentif de la demande d’asile de l’intéressée. Celle-ci ne démontre pas davantage que cette demande aurait déjà été rejetée par les autorités bulgares compétentes et qu’elle ne pourrait faire l’objet d’un réexamen en cas de rejet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision de remise attaquée, les autorités bulgares avaient pris une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme B dont l’exécution pourrait être effectuée à son retour en Bulgarie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 33 de la convention de Genève doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. La Bulgarie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la CEDH. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
11. A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt C-163/17 du 19 mars 2019, a dit pour droit que l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, à moins que la juridiction saisie d’un recours contre la décision de transfert ne constate, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, la réalité de ce risque pour ce demandeur, en raison du fait que, en cas de transfert, celui-ci se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
12. Si Mme B se prévaut des défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Bulgarie et plus particulièrement des conditions dans lesquelles sont traitées les demandes d’asile des ressortissants de nationalité turque, elle ne produit cependant aucun élément circonstancié permettant d’établir qu’en cas de retour en Bulgarie, elle risquerait d’être personnellement exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. Par ailleurs, si la requérante se prévaut également de son état de vulnérabilité lié à sa grossesse, elle ne démontre pas que son état de santé serait d’une gravité telle qu’il ferait obstacle à son transfert aux autorités bulgares et n’établit pas qu’elle ne pourrait, au besoin, être soignée en Bulgarie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 2025 portant transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions en injonction et, par suite, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Recours ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- État
- Justice administrative ·
- Contrôle technique ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
- Sanction ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Faute disciplinaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Procédures particulières
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Gel ·
- Ressource économique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police nationale ·
- Indemnité ·
- Administration ·
- Mutation ·
- Décret ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy ·
- Mayotte
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Pétition ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Maire ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Délai ·
- Famille ·
- Commission
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.