Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 mars 2026, n° 2602186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer en préfecture aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée familiale » dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Kacou en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle était en situation régulière sur le territoire français sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur jusqu’à sa majorité, que sa poursuite d’étude est menacée par la rupture de son contrat d’alternance, qu’elle a toujours eu de sérieux résultats académiques, et que sa situation administrative irrégulière la met dans une situation périlleuse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de pouvoir faire enregistrer sa demande de titre de séjour qui lui permettra de sauvegarder son année académique et valider son année universitaire ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-2017 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 5 septembre 2003, déclare être entrée sur le territoire français en 2008, à l’âge de cinq ans. Elle a bénéficié jusqu’à sa majorité d’un document de circulation pour étranger mineur. Après le classement sans suite de sa première demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, elle a déposé le 3 mai 2024 un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au moyen de l’application en ligne « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture de l’Essonne. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer pour un rendez-vous aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Mme B… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée en France à l’âge de cinq ans pour rejoindre sa mère, son beau-père et son petit frère et qu’elle a bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur, dont le dernier a expiré le 4 septembre 2022, la veille de sa majorité. Après avoir déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour « jeune majeur » le 22 février 2023, classée sans suite en janvier 2024, elle tente vainement, depuis le 3 mai 2024, d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l’Essonne en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, par le biais de l’application en ligne « démarches simplifiées ». Elle justifie de la nationalité française de sa mère, de son beau-père et de son demi-frère, de sa scolarité en France depuis l’âge de six ans et de son inscription en première année de mastère « Manager du développement d’entreprise et commercial » à la Ascencia Business School au titre de l’année universitaire 2025/2026. De plus, il résulte de l’instruction que la requérante a signé un contrat d’alternance avec la société SARL DELICES DE QUINCY dans le cadre de sa scolarité en septembre 2025, et elle soutient, en s’appuyant sur une lettre de mise en demeure que lui a remise son employeur le 25 novembre 2025, qu’en l’absence de titre de séjour, son contrat d’alternance sera rompu et qu’elle ne pourra pas poursuivre sa scolarité. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous en préfecture, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Mme B… n’ayant pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
- Sanction ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Faute disciplinaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Recours
- Formation ·
- Aide ·
- Travail ·
- Opérateur ·
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Abondement ·
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Commercialisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Soudan ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle technique ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Procédures particulières
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Gel ·
- Ressource économique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Recours ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.