Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 nov. 2025, n° 2509955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, Mme A… B… saisit le tribunal d’une pétition relative à l’abattage des arbres situés place de la République à Croix et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord et au maire de Croix de procéder à la réhabilitation de la chaussée sans l’abattage des arbres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes des dispositions de l’article
R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
Par sa requête, Mme B… adresse au tribunal une pétition et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord et au maire de Croix de procéder à la réhabilitation de la chaussée sans l’abattage des arbres. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser, à titre principal, des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions de la requête de
Mme B…, qui tendent uniquement à adresser une injonction à l’administration, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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