Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2519288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Castelbajac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de gel des avoirs pour une durée de six mois du 27 mai 2025 pris conjointement par le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle entrave durablement le fonctionnement des sociétés dont il est gérant ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de signature ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 2519286 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, M. F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Castelbajac, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que la situation d’urgence est caractérisée compte tenu notamment de ce que la mesure contestée contraint l’intéressé à faire valider l’ensemble de ses dépenses par la direction générale du Trésor, l’expose à des risques de poursuites judiciaires de la part de certains de ses clients et porte atteinte à son image,
— les observations de M. A, représentant le ministre de l’intérieur, qui soutient
qu’aucun des moyens n’est fondé et indique que les demandes de déblocage faites par l’intéressé ont bien été traitées par la direction générale du Trésor,
— les observations de M. E, maire de Vernouillet et de M. B, maire de Dreux, qui indiquent ne jamais avoir été alertés, par les services de renseignements, sur le comportement de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré et des pièces complémentaires, présentées pour M. C, ont été enregistrées les 15, 16, 17, 18 et 20 juillet.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci « . Aux termes de l’article L. 562-7 du même code : » Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16. Les personnes mentionnées à l’article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l’économie. « Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. "
4. M. C fait valoir que la décision contestée l’entrave dans son activité de gérant immobilier et l’expose à des procédures judiciaires de la part de ses clients et à une perte de cliente du fait de l’atteinte à son image. Or, si au soutien de son argument M. C produit plusieurs messages de clients mécontents du fait du non versement des loyers, de tels éléments ne permettent pas d’établir l’engagement de procédures judiciaires ou une perte de clientèle. Par ailleurs, et alors qu’il résulte des dispositions précédemment citées que la mesure de gel ne fait obstacle ni aux versements de fonds sur les comptes des sociétés de M. C, ni à la mise en place de prélèvements automatiques afin de facilité le paiement des dépenses courantes, il ne résulte pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que les sociétés de M. C auraient connu une baisse de leurs chiffres d’affaires. Enfin, si M. C se prévaut de ce que la décision contestée a pour effet de soumettre à la validation de la direction générale du Trésor l’usage qu’il fait de ses ressources financières et ainsi de rendre plus difficiles les actes de la vie courante, une telle circonstance, conforme au but recherché, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’apporte pas les éléments de nature à caractériser la situation d’urgence qu’il évoque et sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. F
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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