Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 févr. 2026, n° 2600536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de perception n° 20250145 émis par le département de l’Aube pour le recouvrement d’une somme de 731,45 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Aube une somme de 1 500 euros à lui verser personnellement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est avérée dès lors qu’il est actuellement sans revenus et que le recouvrement de la somme de 731,45 euros qui lui est réclamée menace directement ses moyens de subsistance par le biais d’une saisie bancaire imminente ;
- l’illégalité de la créance mise à sa charge par le département de l’Aube est manifeste ; elle procède d’une mauvaise foi de l’administration ; l’administration commet une voie de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dos Reis, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière, M. A… fait valoir qu’un commissaire de justice, mandaté par l’administration, a émis un avis de poursuite le 6 février 2026 pour un montant de 731,45 euros, qu’il est actuellement sans revenus, et que le recouvrement de la somme qui lui est réclamée menace directement ses moyens de subsistance élémentaires par le biais d’une saisie bancaire imminente. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par les pièces produites, l’insuffisance de ses ressources, ni l’impossibilité dans laquelle il se trouve de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée. Il s’ensuit que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Signé
N. DOS REIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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