Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2205374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2022, 23 juin et 3 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Cattoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Sailly-sur-la-Lys a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 62376 22 00001 pour la construction d’un carport, d’une piscine et d’un pool house sur un terrain situé 1121 rue du Moulin sur le territoire communal, ainsi que la décision du 17 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la qualification juridique du carport qui ne constitue pas une annexe ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du point 4 de la sous-section 2 applicable à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du point 1 paragraphe 3 de la sous-section 2 applicable à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 30 septembre 2023, la commune de Sailly-sur-la-Lys, représentée par Me Guilmain, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
l’arrêté litigieux pouvait également être fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du point 4 de la sous-section 2 applicable à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que le projet comprend plusieurs annexes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Henry François Cattoir, substituant Me Didier Cattoir, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 7 janvier 2022, M. B… a sollicité la délivrance auprès du maire de Sailly-sur-la-Lys d’un permis de construire en vue de la construction d’un carport, d’une piscine et d’un pool house sur un terrain situé 1121 rue du Moulin sur le territoire communal. Par un arrêté du 14 février 2022, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par un courrier reçu le 10 mars 2022, M. B… a présenté un recours gracieux explicitement rejeté le 17 mai 2022. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ». Il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il précise notamment que le carport, qualifié d’annexe d’une habitation, présente une hauteur supérieure à quatre mètres, en méconnaissance du point 1 de la sous-section 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme (PLU), qu’il cite, que l’emprise au sol totale des annexes projetées est supérieure à 40 m², en méconnaissance du point 4 de la sous-section 2 du règlement de la zone A du PLU, qu’il cite, et enfin que le projet comprend une clôture en bois de deux mètres de hauteur qui méconnait les dispositions du point 1 de la sous-section 2 du règlement de la zone A du PLU, qu’il cite, tant à raison du matériau utilisé que de sa hauteur pour la partie implantée du côté du domaine public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des éventuels vices propres de la décision rejetant son recours gracieux.
En deuxième lieu, aux termes du point 1 de la sous-section 2 applicable à la zone A du règlement du PLU : « (…) Les annexes d’habitations autorisées sont limitées à 4m au point le plus haut du bâtiment (…) Les extensions d’habitation autorisées ne pourront avoir une hauteur supérieure à celle de la construction principale à usage d’habitation à laquelle l’extension se rattache (…) ». Aux termes du point 4 de la sous-section 2 applicable à la zone A du règlement du PLU : « Les extensions de bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, sur la même unité foncière, sont autorisés. Il est permis d’augmenter la surface de plancher existante de 30% dans la limite d’une surface d’extension de 50m². / Les annexes d’habitation autorisées sont limitées à une unité supplémentaire par construction principale, à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas dépasser 40m² d’emprise au sol. (…) ». Aux termes de ce règlement, l’extension est définie comme étant « un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. En effet, l’extension doit correspondre à un maximum de 30% d’emprise au sol des bâtiments existants. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ». L’annexe y est définie comme étant « une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretien un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale ». Enfin, l’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet comprend deux bâtiments existants, un bâtiment principal à usage d’habitation et un bâtiment annexe, à usage de salle de réception et de garage, de taille plus réduite et inférieure au bâtiment principal dont il est séparé par une cour. Le carport projeté a vocation à être accolé à ce bâtiment annexe et doit, par suite, se voir appliquer, non les dispositions relatives à la hauteur du bâtiment applicables aux extensions de bâtiments à usage d’habitation, mais celles applicables aux annexes desdits bâtiments. Par suite, en appliquant au carport la règle limitant à 4 mètres la hauteur des annexes, le maire de Sailly-sur-la Lys n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à sa qualification juridique.
D’autre part, il ressort des plans en trois dimensions joints au dossier de demande et de la notice architecturale que le carport sera constitué d’une façade en fibrociment se poursuivant sur l’ensemble du périmètre du carport et d’un toit plat, ne débordant pas le périmètre de ces parois, supporté par des poteaux en bois en retrait des parois en fibrociment. Dans ces conditions, l’emprise au sol comprend l’ensemble de la surface constituée de la projection verticale desdites parois soit 5,40 m de largeur sur 9,90m de longueur, pour un total de 53,46 m² excédant l’emprise au sol maximale autorisée pour l’ensemble des annexes par les dispositions du point 4 de la sous-section 2 de la zone A du règlement du PLU. L’arrêté n’est, par suite, pas davantage entaché d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit dans l’application de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes des dispositions du point 1 du paragraphe 3 de la sous-section 2 du règlement du PLU applicable à la zone A portant sur les clôtures des constructions à usage d’habitation : « (…) Les clôtures, sur les limites entre le domaine public et le domaine privé doivent être constituées : par des haies vives composées d’essences locales (cf liste annexe), et /ou par des grilles nues, et/ou par des grillages comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra dépasser 1 mètre./ (…) La hauteur maximale des clôture est limitée à 1,60m (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet comprend l’implantation d’une palissade en bois de deux mètres de haut en retrait de la limite entre la propriété de M. B… et le domaine public, qui n’a pas vocation à clore sa propriété mais à sécuriser le périmètre d’accès de la piscine tout en évitant les vues extérieures sur cet espace de loisir. Dans ces conditions, le maire de Sailly-sur-la-Lys a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, d’une part, en qualifiant cette palissade de clôture d’une construction à usage d’habitation au sens des dispositions précitées et, d’autre part, en considérant qu’elle se situait sur la limite avec le domaine public.
Il résulte de tout qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste, et par voie de conséquence de la décision de rejet de son recours gracieux, en tant qu’il refuse l’implantation d’une palissade entre l’espace piscine et le domaine public.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Sailly-sur-la-Lys du 14 février 2022 et la décision de ce maire du 17 mai 2022 sont annulés en tant seulement qu’ils refusent l’implantation d’une palissade entre l’espace piscine et le domaine public.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sailly-sur-la-Lys.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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