Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2602247 du 23 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… C…, enregistrée le 29 janvier 2026.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 6 mars 2026, M. C…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 23 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. C… dans le département du Val-d’Oise ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’authenticité de la signature électronique n’est pas démontrée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- est entaché d’une erreur de fait ;
- est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaufa s, président, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1994, déclare être entré sur le territoire français démuni de tout visa en 2023. Le 10 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
M. C… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise alors qu’il a déclaré résider à Villetaneuse dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation d’hébergement établie le 26 janvier 2026 par M. A… et d’une lettre de relance valant mise en demeure en date du 20 janvier 2026, qu’il réside au 122 route de Saint Leu à Villetaneuse dans le département de la Seine-Saint-Denis, ce qu’il avait d’ailleurs déjà indiqué lors de son audition par les services de police le 23 janvier 2026. Le préfet du Val-d’Oise n’a identifié dans le département du Val-d’Oise aucun autre lieu dans lequel M. C… serait susceptible de résider en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Par suite le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions susmentionnées et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 du préfet du Val-d’Oise portant assignation à résidence dans ce même département.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. C… est annulé.
Article 2 : l’État versera une somme de 800 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2026.
Le président
signé
F. Beaufa sLe greffier,
signé
M. D… La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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