Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 sept. 2025, n° 2502481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Blachere, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ;
2) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui attribuer un logement dans le cadre du dispositif du droit au logement opposable.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a été reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence par décision de la commission de médiation de l’Hérault en date du 3 juin 2025.
Par un courrier du 10 juin 2025, M. A a été invité, par l’intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le requérant a été reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence par décision du 3 juin 2025. En application des dispositions sus-rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité par l’intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête par un courrier du 10 juin 2025, transmis par l’application Télérecours, l’informant qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de leur maintien de sa part dans un délai d’un mois. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Blachere.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 3 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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