Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2113737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Parmain (Val-d’Oise) a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 22 juin 2021 ;
2°) de condamner la commune de Parmain à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices quelle estime avoir subis du fait d’un harcèlement moral, à assortir des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parmain la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Parmain a commis des faute de nature à engager sa responsabilité :
. en refusant de la nommer au choix sur le grade d’adjointe administrative principale de deuxième classe, ce qui constitue un acte discriminatoire, un détournement de pouvoir et une sanction déguisée ;
. en lui faisant subir des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
— ses préjudices doivent donc être subséquemment réparés à concurrence d’une somme globale de 40 000 euros, soit :
. 20 000 euros au titre de son préjudice de carrière ;
. 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 décembre 2021, la commune de Parmain, représentée par le cabinet Richer et associés droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que les préjudices allégués par Mme A sont inexistants, et, en tout état de cause, surévalués.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté par la commune de Parmain a été enregistré le 4 juillet 2023, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Toihiri, substituant Me Lienard-Leandri, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe administrative au sein de la direction des services techniques de la commune de Parmain (Val-d’Oise) depuis le 1er septembre 2006. Le 13 janvier 2020, elle a sollicité son avancement au grade d’adjointe administrative principale de deuxième classe. Elle a été proposée au tableau d’avancement le 18 juin 2020 et la commission administrative paritaire a émis un avis favorable le 8 septembre suivant. Toutefois, par une décision du 29 octobre 2020, le maire de la commune de Parmain a refusé de procéder à son avancement de grade au titre de l’année 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Parmain à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’un harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 23 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Parmain a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. L’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur au moment des faits disposait : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Mme A fait valoir qu’elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral à compter du changement de direction intervenu en 2018, dès lors que son évaluation de ladite année a été moins favorable que celles des années précédentes, que certaines de ses tâches ont été confiées à un autre agent et que la commune de Parmain a refusé son avancement au choix. Si, pour en justifier, Mme A fait valoir que la commune lui a supprimé des tâches telles que « la gestion des marchés publics, des bons de commandes, de la rédaction des marchés », il ne résulte pas de l’instruction qu’elle en était auparavant chargée, aucune fiche de poste antérieure à l’année 2020 n’étant produite tandis que la commune de Parmain fait valoir qu’au regard de son grade et de son poste, l’intéressée avait seulement été chargée « d’adapter des documents existants selon les instructions de son directeur » et de reproduire des pièces dans le cadre de la publication des marchés publics. De plus, si Mme A soutient que son évaluation 2018 lui est défavorable alors qu’elle a toujours fait preuve de professionnalisme, il en ressort qu’elle devait améliorer sa manière de servir, notamment en termes d’attention à apporter dans le suivi des données, l’appréciation finale soulignant qu’elle est « une collaboratrice dévouée et disponible dans l’exercice de ses fonctions », ce qui n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, si Mme A mentionne un entretien de juillet 2018 au cours duquel la nouvelle directrice générale des services lui aurait reproché son laxisme, elle ne le justifie pas. Mme A n’établit pas davantage qu’il puisse exister un lien entre son refus réitéré en 2018 et en 2020 d’évolution de sa fiche de poste et le refus de la nommer au choix, une telle décision, justifiée par les appréciations portées sur sa manière de servir alors que ses évaluations professionnelles étaient positives sans être excellentes, ne révélant pas d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Est à cet égard sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que sa hiérarchie ait indiqué à Mme A que ses tâches correspondaient à un poste de rédacteur territorial. Dans ces conditions, les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
6. Pour les mêmes motifs, Mme A ne saurait soutenir que le refus d’avancement de grade au choix, qui est une décision à la discrétion de la commune, serait constitutif d’une sanction déguisée, d’un acte discriminatoire ou procèderait d’un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune de Parmain n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune de Parmain présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Parmain sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Parmain.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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