Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 mars 2026, n° 2600330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la maison départementale des personnes handicapées (CDAPH) de la Réunion attribuant à son enfant, A…, un accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) de vingt-quatre heures, valable du 18 juillet 2024 au 31 juillet 2030 ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique de La Réunion de mettre à exécution cette décision dans un délai d’une semaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est révélée par le fait que l’enfant ne bénéficie pas du nombre d’heures décidé par la CDAPH ;
- l’urgence est justifiée, dès lors que, faute de bénéficier de l’accompagnement qui lui a été octroyé, l’enfant ne peut suivre sa scolarisation ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, dès lors la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, de la méconnaissance de droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par l’article L. 111-1 du code de l’éducation et de la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n°2600084 du 18 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Une aide humaine aux élèves handicapés (AESH-i) d’une durée de vingt-quatre heures hebdomadaires a été accordée le 23 juillet 2024 par une décision la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion, à la jeune A… D…, née le 22 octobre 2018, fille de Mme B…. L’enfant est scolarisée depuis la rentrée scolaire 2025-2026 en classe de cours préparatoire (CP) à l’école René Manglou sur la commune de Sainte-Suzanne et bénéficie d’un accompagnement partiel de neuf heures hebdomadaires. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’administration refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant (…) requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 / (…) Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie (…) »
Mme B… soutient que l’absence d’affectation pour une durée de vingt-quatre heures hebdomadaires d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de sa fille révèlerait de la part de l’administration du rectorat une décision de refus de mise en œuvre de la pleine décision de la CDAPH. Elle se prévaut à cet égard, d’un courrier électronique du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) en date du 28 septembre 2025 l’informant de la réduction des heures hebdomadaires de l’aide individuelle aux élèves handicapées attribuée par la CDAPH ainsi que d’un courrier du 18 novembre 2025 du recteur de La Réunion selon lequel sa fille A… ne bénéficie pas, à cette date, de l’accompagnement individuel tel que décidé par la CDAPH. Toutefois, dans la mesure où il n’est pas contesté que la jeune A… bénéficie d’un accompagnement partiel de neuf heures, les circonstances invoquées par Mme B… ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser une situation d’urgence.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Saint Denis, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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