Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 juin 2025, n° 2307736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. D et Mme B C contestent la décision 11 juillet 2023 par laquelle la commission de l’académie de Lille a rejeté leur recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision de la rectrice de l’académie de Lille du 8 juin 2023 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille A C au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Par une lettre en date du 25 avril 2025, adressée en recommandé avec accusé de réception, M. et Mme C ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. et Mme C le 25 avril 2025 par courrier en recommandé avec accusé de réception. Ils sont réputés avoir reçu communication de cette demande le 30 avril 2025, date de signature de l’accusé de réception postal. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur a été imparti, M. et Mme C sont réputés s’être désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C et à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 13 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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