Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2300032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Production Entretien Carrières Sablières |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, la société par actions simplifiée Production Entretien Carrières Sablières (SAS PECS), représentée par Me de Lagarde, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente à la cession d’une immobilisation au mois de décembre 2019, car elle l’a portée sur la déclaration du mois de janvier 2020 ;
— les charges relatives à la maison d’habitation mise en location à son profit, acquise par ses associés par le biais d’une société civile immobilière, sont déductibles de son bénéfice net, dès lors que le loyer fixé n’est pas excessif et qu’elle avait intérêt à louer ce bien à ce montant ;
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS PECS exerce une activité de fabrication de granulats, d’installation, d’entretien et de réparation de matériels de carrières et sablières et de conception et réalisation d’installations électriques et appareils automatisés. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a notifié à la société, par une proposition de rectification du 5 janvier 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Par la présente requête, la SAS PECS demande la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 269 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / Toutefois, pour les livraisons d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l’exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d’acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur ou du débit ; / a bis) Pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux ; / () ".
3. Si un redevable a la faculté de réparer une omission, ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables et ce, même en cours de vérification de sa comptabilité, c’est, toutefois, à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS PECS a collecté la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la cession d’une immobilisation, pour un montant de 26 000 euros, en décembre 2019, mois de livraison de l’immobilisation. Cette taxe était donc exigible en 2019, conformément aux dispositions précitées de l’article 269 du code général des impôts. Toutefois, la SAS PECS a omis de la déclarer sur l’exercice 2019 et l’a portée sur sa déclaration de janvier 2020, sans indiquer qu’il s’agissait d’une régularisation. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 26 000 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Si la SAS PECS soutient ensuite qu’elle a déclaré à nouveau cette taxe au titre du mois de décembre 2020, cette fois sous une forme rectificative, cette déclaration est postérieure à la réception de la proposition de rectification, et ne peut donc pas être regardée comme une régularisation. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d’un litige relatif à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, d’un second paiement de la même taxe en 2020.
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
5. Il résulte de l’instruction que la SAS PECS intervient régulièrement en tant que société sous-traitante au profit d’une autre société dans le département du Vaucluse. Dans ce cadre, ses associés ont acquis, par le biais d’une société civile immobilière, une maison d’habitation de 75 m2 d’une valeur de 160 000 euros, située à Orange, et l’ont mise en location au profit de la SAS PECS dans le cadre d’un bail commercial à compter du 28 décembre 2016.
Quant au cadre juridique :
6. Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. / () ».
7. Premièrement, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
8. Deuxièmement, les sommes versées en exécution d’un contrat de bail et durant un exercice, sont déductibles des résultats de celui-ci à concurrence seulement de la valeur locative réelle des immeubles loués, augmentée le cas échéant, du prix des prestations fournies par le bailleur. La déduction du surplus, à la condition toutefois qu’il ait le caractère d’un supplément de loyer, est répartie sur une période égale à la durée du bail restant à courir.
9. Troisièmement, en vertu des dispositions précitées, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Quant à la charge de la preuve :
10. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / () ».
11. Il résulte de l’instruction, en particulier des observations de la SAS PECS du 25 février 2021, que celle-ci a accepté le principe du rehaussement lié aux loyers déduits de son bénéfice net en tant qu’ils ne correspondaient pas à la valeur locative réelle de l’immeuble loué. Par conséquent, en application des dispositions précitées, elle ne peut obtenir la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à ce titre qu’en démontrant le caractère exagéré de cette rectification.
Quant aux charges non déductibles :
12. Il résulte de l’instruction que le loyer mensuel fixé par la SAS PECS pour la location de la maison décrite au point 5 du présent jugement s’élevait à 2 250 euros. Celle-ci a donc déduit de son bénéfice net annuel une charge de 27 000 euros. Toutefois, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, et conformément aux observations du 25 février 2021 de la SAS PECS, qui indiquait que ce loyer pouvait être fixé entre 1 300 et 1 500 euros, l’administration a considéré que ce loyer pouvait être établi seulement à 1 300 euros et a assujetti en conséquence la SAS PECS à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Elle a à ce titre pris en compte le montant des loyers pour des immeubles similaires, dans la même région, et le rendement brut locatif moyen pour une maison située à Orange.
13. Dès lors, en soutenant notamment qu’il n’existe pas « d’élément intentionnel » de sa part, que les immeubles avec lesquels sa maison a été comparée par l’administration ne sont pas similaires, que ses locaux étaient neufs et qu’une location destinée à des particuliers ne peut être comparée à une location destinée à des professionnels, et alors en particulier que le loyer retenu par l’administration correspond à sa propre estimation, la SAS PECS ne démontre pas le caractère exagéré de la rectification. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu assujettir la SAS PECS à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à ce titre.
En ce qui concerne les pénalités :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
15. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, et comme le fait notamment valoir l’administration dans sa proposition de rectification et dans son mémoire en défense, la SAS PECS a déduit de son bénéfice net des loyers manifestement excessifs. Eu égard à l’importance des sommes en cause, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la pénalité 40 % prévue par les dispositions précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS PECS n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS PECS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Production Entretien Carrières Sablières et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 230003
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