Annulation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 juil. 2024, n° 2206852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, l’association France Nature Environnement Rhône, l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes et l’association One Voice, ayant pour représentant unique l’association France Nature Environnement Rhône, demandent au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 8 juillet 2022 de la préfète du Rhône relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon, en ce qu’il a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la période du 15 mai au 15 août 2023, ou à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté préfectoral dans son entier si le caractère divisible de l’article n’est pas retenu ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il est irrégulier au regard des dispositions de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les membres de la commission départementale de chasse et de faune sauvage ont reçu l’ordre du jour ainsi que les projets d’arrêtés mais n’ont été destinataires d’aucun document permettant de connaître l’état de la population de blaireaux dans le département, les dégâts causés par l’espèce ou encore les prélèvements de blaireaux pendant la période d’ouverture générale de la chasse ;
— il est entaché d’une irrégularité procédurale constitutive d’une garantie au regard des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en raison de l’insuffisance de la note de présentation du projet qui ne permet pas d’apprécier le contexte et les objectifs du projet d’arrêté en l’absence d’estimation fiable relative à la population de blaireaux dans le Rhône, ni d’information expliquant la nécessité d’une période complémentaire de vénerie, ni du volume des dégâts recensés sur le territoire du département ; si la note fait vaguement référence aux données cynégétiques qui sont recueillies par la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon, ces données ne sont pas jointes à la note de présentation ni laissées à la disposition du public, le projet d’arrêté étant ainsi fondé sur des données résultant de simples déclarations de chasseurs portant sur le nombre de prélèvements ne constituant pas une estimation fiable de la population de blaireau et ne permettant pas d’affirmer qu’elle est significative sur le département du Rhône ;
— la synthèse des observations et propositions du public n’a pas été publiée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 II, alinéa 7, du code de l’environnement ;
— la préfète a commis une erreur de fait dès lors qu’elle ne démontre pas l’existence d’une atteinte à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique en l’absence de démonstration de dégâts imputables au blaireau, de preuve d’une surpopulation susceptible de porter atteinte à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et de preuve d’un risque sanitaire pour le bétail ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 420-1 du code de l’environnent en imposant une pratique de la vénerie du blaireau sur tout le département sans distinction, ni restriction particulière ;
— la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 420-1 et R. 425-4 du code de l’environnement en autorisant une période complémentaire de vénerie du blaireau sans véritablement rechercher l’existence d’autres solutions satisfaisantes permettant de rechercher le principe de prélèvement raisonnable et d’équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction, initialement fixée au 31 mai 2024, a été reportée au 17 juin 2024 par une ordonnance du 30 mai 2024.
Vu :
— la charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de M. A pour la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 juillet 2022 portant sur l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon, la préfète du Rhône a notamment institué, à l’article 2 de cet arrêté, une période complémentaire pour la vénerie du blaireau du 15 mai 2023 au 15 août 2023. L’association France Nature Environnement Rhône, l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes et l’association One Voice demandent au tribunal l’annulation de l’article 2 de cet arrêté en tant qu’il institue une période complémentaire de la vénerie du blaireau du 15 mai au 15 août 2023.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi () de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. /II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. Pour les décisions à portée nationale de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique. Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation mise à disposition du public fait état de considérations générales sur la nécessité de réguler les populations de l’espèce du blaireau qui peut causer des dégâts, voire représenter un risque sanitaire et indique qu’ « il n’existe pas d’observatoire ou organisation sur les effectifs de blaireau dans le département » mais que les données cynégétiques recueillies par la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon sur la base des déclarations de prélèvement motivés en partie par des dégâts occasionnés aux terrassements dans ses installations et des cultures permettent d’établir l’estimation du prélèvement de blaireau dans le département du Rhône présentée par la fédération des chasseurs en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et que ces éléments montrent qu’ « une population significative de blaireau est présente dans le département et que la période complémentaire de vénerie sous terre ne perturbe pas la reproduction du blaireau ni le temps nécessaire à l’élevage des jeunes », et « qu’il n’y a pas d’activité cynégétique de chasse du blaireau dans le périmètre de la métropole de Lyon qui présente également une population significative de blaireaux » et que seuls quelques prélèvements sont réalisés par des lieutenants de louveterie suite à des déclarations de dégâts sur le territoire urbain de la Métropole lorsque les opérations de médiation de France Nature Environnement ne sont pas à même de solutionner les problèmes de dégâts signalés à la direction départementale des territoires . En se bornant à faire état de ces éléments très généraux, ce document ne peut être regardé comme précisant le contexte et les objectifs de la mesure en litige. Il ne donne en particulier aucune indication, même générale, quant aux populations de blaireaux dans le département du Rhône et la métropole de Lyon, aux nécessités et pratiques de cette chasse et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Ce document ne satisfait dès lors pas aux exigences énoncées du II de l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement dans le champ duquel entrait l’article 2 de l’arrêté en litige qui n’est pas dépourvu d’une incidence sur l’environnement au sens de cet article, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la préfète du Rhône.
5. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En l’espèce, le non-respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux a été édicté à la suite d’une procédure irrégulière dans des conditions de nature à l’entacher d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète du Rhône en date du 8 juillet 2022 en tant qu’il a institué une période complémentaire de la vénerie du blaireau du 15 mai 2023 au 31 août 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans ces instances, le versement à l’association France Nature Environnement Rhône, à l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, à la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes et à l’association One Voice d’une somme de 250 euros à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : L’arrêté de la préfète du Rhône en date du 8 juillet 2022 en tant qu’il a institué une période complémentaire de la vénerie du blaireau du 15 mai 2023 au 15 août 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association France Nature Environnement Rhône, l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes et l’association One Voice une somme de 250 euros à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Rhône, représentante unique des requérantes, à la préfète du Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller ;
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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