Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2025, n° 2307400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307400 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Toulouse du 29 septembre 2023 portant déclassement et cession d’une parcelle située sur Léon Joulin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée, et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La procédure a été communiquée à la société civile immobilière (SCI) Mago qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Toulouse.
Copie en sera adressée à la SCI Mago.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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