Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2324232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pluchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation compte tenu de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ayant exécuté l’arrêté de transfert du 1er février 2022 à destination de la Slovénie, il ne peut être regardé comme ayant manqué à ses obligations de demandeur d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la modulation de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ostyn.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, est entré sur le territoire français en juin 2021 selon ses déclarations. Il a déposé le 17 juin 2021 une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile et a été placé en procédure dite « Dublin ». Les autorités slovènes ayant accepté sa prise en charge, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert le 1er février 2022. Postérieurement à son admission en Slovénie en février 2022, M. B est revenu en France et a déposé une nouvelle demande d’asile. Le 31 juillet 2023, une attestation de demandeur d’asile en procédure normale lui a été remise. Le 14 août 2023, le requérant a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris. Il demande, par la présente requête, l’annulation de la décision du 14 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’OFII a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 14 août 2023 le rétablissement des conditions matérielles d’accueil par un courriel dans lequel il faisait état d’une absence de ressources le plaçant dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins vitaux et auquel il a joint un certificat médical en date du 7 août 2023 indiquant qu’il souffrait d’un syndrome dépressif majeur d’intensité fluctuante associé à une anxiété et une insomnie. Il n’a cependant pas, malgré la situation évoquée dans son courriel, bénéficié d’un entretien préalable à l’édiction de la décision contestée, permettant l’examen et l’évaluation de sa situation de vulnérabilité matérielle et psychologique. La circonstance qu’il aurait bénéficié à l’occasion du réexamen de sa demande d’asile d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 26 octobre 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cet entretien est intervenu postérieurement à celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2023 par laquelle l’OFII a implicitement refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique seulement que l’administration procède, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, au réexamen des droits du requérant au regard de sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pluchet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à
Me Pluchet de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, les droits du requérant au regard de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pluchet une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pluchet renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pluchet et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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