Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2500309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2500309, enregistrée le 3 février 2025, Mme C… D…, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne à sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 6 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Mme D… soutient que :
— sa requête est recevable ;
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’absence de communication des motifs ;
— contrevient aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils B… souffre d’autisme sévère et qu’il ne peut pas bénéficier de soins en Serbie de qualité équivalente à celle des soins prodigués en France ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée du fait qu’elle pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle avait la possibilité de faire valoir des observations ;
— contrevient aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre.
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête n° 25000310, enregistrée le 3 février 2025, M. A… F…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de la Marne à sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 6 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Hami – Znati au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
M. F… soutient que :
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’absence de communication des motifs ;
— contrevient aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils B… souffre d’autisme sévère et qu’il ne peut bénéficier de soins en Serbie de qualité équivalente à celle des soins prodigués en France ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée du fait qu’elle pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle avait la possibilité de faire valoir des observations ;
— contrevient aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre.
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… et M. F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E…,
— et les observations de Me Hami-Znati représentant Mme D… et M. F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. F…, ressortissants serbes, nés respectivement le 15 octobre 1974 et le 15 janvier 1977, sont entrés sur le territoire français avec leurs trois enfants : Drilon, né en 2001, Edison né en 2004 et B… né en 2014. Dans un courrier, réceptionné le 7 août 2024 par les services préfectoraux, ils ont présenté une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 425-10, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les intéressés demandent l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Marne sur ces demandes.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les numéros 2500309 et 2500310 sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants serbes. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse d’une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée, l’absence de communication des motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la demande de communication de ces motifs entache d’illégalité la décision en cause.
5. M. F… et Mme D… ont sollicité un titre de séjour par courrier reçu le 7 août 2024 par les services de la préfecture de la Marne. Il n’est ni établi ni même allégué que le dépôt de ces demandes aurait été irrégulier. Ainsi, le silence gardé par le préfet pendant les quatre mois suivant la réception des demandes de délivrance de titres de séjour, et alors qu’il n’est pas soutenu par le préfet de la Marne que les dossiers n’auraient pas été complets dès le jour de leur enregistrement, a fait naître deux décisions implicites de rejet. Les requérants ont sollicité la communication des motifs des décisions implicites de rejet de sa demande de titre de séjour auprès du préfet de la Marne, par un courrier commun de leur conseil du 11 décembre 2024 réceptionnés le 12 décembre suivant. Dès lors que, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de communication des motifs, le préfet de la Marne n’y a pas donné suite, les requérants sont fondés à soutenir que, en vertu des dispositions précitées, les décisions implicites sont entachées d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des deux requêtes, que les décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour présentées par Mme D… et M. F… doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que les demandes de titre de séjour présentées par les requérantes soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ces réexamens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hami-Znati, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Marne aux demandes de titre de séjour de Mme D… et de M. F… sont annulées.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen des demandes de Mme D… et de M. F… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Hami-Znati, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Nawel Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. A… F…, au préfet de la Marne, et Me Nawel Hami-Znati.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. E…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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