Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 sept. 2025, n° 2511089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer à titre principal un titre de séjour, à titre subsidiaire un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à tout le moins de le convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail le 18 septembre 2025, suite à l’expiration de son titre de séjour le 17 septembre 2025 et qu’il se trouve privé de ressources sans pouvoir payer son loyer ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté personnelle et individuelle ainsi qu’à son droit au travail et à sa vie privée par la violation des articles R. 431-12 et R. 431-5 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amegee, greffier d’audience, Mme Cayla a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Petit, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Si la préfète de l’Essonne soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la demande de renouvellement du requérant est toujours en cours d’instruction, il résulte toutefois de l’instruction que bien qu’ayant déposé sa demande de renouvellement expirant le 17 septembre 2025, dans les délais requis le 5 juillet 2025, il n’a pas été convoqué par la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour ni mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Par suite, si ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de délivrer des injonctions de cette nature à l’administration, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ne sont pas dépourvues d’objet. Il y a donc lieu d’écarter dans cette mesure la fin de non-recevoir de la préfète de l’Essonne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
4. M. B, ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 17 septembre 2025 en qualité de salarié dont il a demandé le renouvellement dans les délais requis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, et d’un contrat de travail à durée indéterminée en cours d’exécution justifie de la suspension de ce dernier depuis le 18 septembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit muni d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. M. B, se trouve de ce fait privé de revenus et de l’usage de son véhicule de fonctions, alors qu’il a un loyer à payer. Par suite, il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 1.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté que M. B, a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » dans les délais règlementaires, sans se voir convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande et se voir remettre, en cas de complétude de son dossier, un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre l’exécution de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée pour lequel il justifie d’un autorisation de travail délivrée à la demande de son employeur le 26 janvier dernier. Dans ces conditions, et compte tenu de l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, ainsi qu’au droit au travail de M. B, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous dans les 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il dépose son dossier de demande de renouvellement, et de le munir lors de ce rendez-vous, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu en revanche de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B à un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir, dans les conditions mentionnées au point 6, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Verre ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Récipient ·
- Annonce
- Action sociale ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Solidarité ·
- Start-up ·
- Administration ·
- Logement opposable ·
- Revenu ·
- Droit au logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Education ·
- Obligation
- Bahamas ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de démolir ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conformité ·
- Parcelle ·
- Modification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Moldavie ·
- Ressortissant ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Étranger ·
- Mort ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Aéronautique navale ·
- Affectation ·
- L'etat ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Habilitation ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Université ·
- Agent public ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.