Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2026, n° 2401865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 2 avril 2024, Mme A… B…, représentée par la Scp Carnot Avocats (Me Prouvez), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception du 9 mai 2023 d’un montant de 17 871,18 euros, émis par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en vue du recouvrement d’un trop perçu de rémunération, ensemble la décision du 19 mars 2024 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de Lyon, chancelier des universités, a rejeté son recours gracieux ;
2°) de la décharger du paiement des sommes objet du titre en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon, chancelière des universités, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à sa transmission au médiateur de l’académie de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,
- l’arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du même code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 susvisé : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ; (…) ».
4. Aux termes enfin de l’arrêté du 30 mars 2022 susvisé : « La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : (…) 4° A compter du 1er juin 2022 : (…) – académie de Lyon ; (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, adjointe administrative principale de première classe qui est affectée au sein de l’académie de Lyon, demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 9 mai 2023 d’un montant de 17 871,18 euros, émis par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en vue du recouvrement d’un trop perçu de rémunération, et de la décharger du paiement de cette somme. Ce différend doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Lyon n’a pas été engagée. Par suite, la requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l’académie de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B… est transmis au médiateur de l’académie de Lyon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au médiateur de l’académie de Lyon et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon, chancelière des universités.
Fait à Lyon, le 17 mars 2026.
Le premier vice-président
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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