Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 déc. 2025, n° 2504206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé aux Plantiers
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête présentée par Mme B…, tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 de la direction générale des finances publiques du Gard qui refuse de faire droit à sa demande de décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, se contente à l’énoncé de faits, sans contester les motifs retenus à son encontre tirés de la tardiveté de sa demande initiale et ne peut être regardée comme motivée. Cette requête, qui n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2504206 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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