Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 sept. 2025, n° 2506563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés n°163 TP et n°164 TP du 25 juin 2025 ainsi que n° 172 TP du 8 juillet 2025 du maire de la commune d’Aulnoye-Aymeries portant respectivement interdiction des bouteilles en verre et métallique sur le domaine public, réglementant temporairement la vente à emporter de boissons alcooliques et portant autorisation de terrasse sur la voie publique dans le cadre du festival des Nuits Secrètes 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /()/ ».
2. Par deux arrêtés du 25 juin 2025 affichés le 27 juin 2025 portant les numéros 163 TP et 164 TP, le maire de la commune d’Aulnoye-Aymeries a, d’une part, interdit la détention, la consommation et le transport de boissons contenues dans des bouteilles et autres récipients en verre ou métallique du 11 au 13 juillet 2025 sur le site du festival des Nuits Secrètes ainsi que sur la voie publique et du 9 au 17 août 2025 à l’occasion de la fête foraine et des Estivales sur le site de la Marbrerie et, d’autre part, interdit la vente à emporter de boissons alcoolisées de groupe 4 à Aulnoye-Aymeries du 11 juillet 2025 à seize heures au 14 juillet 2025 à six heures ainsi que du 9 août 2025 à quinze heures au 18 août 2025 à six heures. Enfin, par un troisième arrêté numéro 172 TP du 8 juillet 2025, la même autorité a autorisé l’implantation de terrasses sur la voie publique dans le cadre du festival des Nuits Secrètes 2025 les nuits des 11, 12 et 13 juillet 2025. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
3. En premier lieu, si M. B soutient que l’arrêté limitant « les plages horaires autorisées pour la vente à emporter d’alcool », soit l’arrêté numéro 164 TP du 27 juin 2025, est entaché d’un vice de procédure, en raison de l’absence de consultation des « professionnels concernés », porte atteinte à la liberté de commerce et d’industrie et au « principe d’égalité », et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, M. B ne développe aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés numéros 163 TP du 27 juin 2025 et 172 TP du 8 juillet 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. B n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune d’Aulnoye-Aymeries.
Fait à Lille, le 16 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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