Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2531660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 octobre et les 16 et 19 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de procéder au versement des arriérés de cotisations pour la régularisation de ses droits à pension, pour la période du 24 septembre 2010 au 30 avril 2023, au titre de l’exécution de l’obligation de reconstitution de carrière, auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ainsi que l’utilité de la mesure sollicitée en ce que l’inertie du ministère empêche la régularisation de ses droits à pension et le versement des arriérés de cotisations par la CARSAT de Normandie, le plaçant ainsi dans une situation de précarité financière dès lors qu’il se trouve sous le seuil de pauvreté avec une pension de retraite de 567,33 euros ; le décompte des arriérés de cotisations n’est valable que jusqu’au 31 décembre 2025 ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et l’administration a l’obligation de procéder à la reconstitution de sa carrière par la régularisation de ses droits à pension.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 11 et 18 décembre 2025 et le 14 janvier 2026, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête de M. B…, y compris des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité et ne revêt pas un caractère urgent ;
- elle ne présente pas un caractère provisoire ou conservatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de procéder au versement des arriérés de cotisations pour la régularisation de ses droits à pension, pour la période du 24 septembre 2010 au 30 avril 2023, au titre de l’exécution de l’obligation de reconstitution de carrière, auprès de la CARSAT de Normandie. Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de condamner l’administration au versement d’une somme d’argent, une telle condamnation n’ayant pas un caractère conservatoire ou provisoire et relevant de la compétence du juge du fond. Dès lors, ces conclusions à fin d’injonction sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
L. A…
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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