Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 nov. 2025, n° 2502679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme E… A… et M. C… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2025 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 23 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils B… D…, au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administratif.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Par leur requête, Mme A… et M. D… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2025 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire, exercé contre la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’inspectrice d’académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils B… D…, au titre de l’année scolaire 2025-2026. Toutefois, ils ne formulent aucun moyen de fait ou de droit permettant au juge d’apprécier la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, cette requête ne répond pas aux exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’est plus susceptible d’être régularisée du fait de l’expiration du délai de recours contentieux. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et à M. C… D….
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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